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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY02631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY02631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chalon-Immo a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 29 mars 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Chalon Val de Bourgogne dite " Le Grand Chalon " approuvant le budget primitif de l'année 2018 de la communauté d'agglomération en tant qu'il fixe le montant des recettes provisionnelles provenant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la délibération du 29 mars 2018 du même conseil communautaire fixant le taux de cette t

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Par un jugement n° 1801360 du 7 juin 2019, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chalon-Immo a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 29 mars 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Chalon Val de Bourgogne dite " Le Grand Chalon " approuvant le budget primitif de l'année 2018 de la communauté d'agglomération en tant qu'il fixe le montant des recettes provisionnelles provenant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la délibération du 29 mars 2018 du même conseil communautaire fixant le taux de cette taxe au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1801360 du 7 juin 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant la délibération du 29 mars 2018 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2019 et 11 juin 2020, la communauté d'agglomération du Grand Chalon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Chalon-Immo la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 n'est pas manifestement disproportionné car le tribunal s'est mépris dans les modalités de calcul de l'excédent des recettes et s'est focalisé sur l'exercice comptable.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, la société Chalon-Immo, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chalon au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la communauté d'agglomération du Grand Chalon n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Chalon ;

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération de Chalon Val de Bourgogne dite " Le Grand Chalon " relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la société Chalon-Immo, la délibération du 29 mars 2018 du conseil communautaire fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...).". Aux termes du I de l'article 1521 du même code : " La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente le caractère d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères. En l'espèce, la société Chalon-Immo est propriétaire d'un local situé sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, dont la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères a été transférée à la communauté d'agglomération du Grand Chalon. A ce titre la société Chalon-Immo a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, à laquelle est adossée la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, objet du présent litige. Il s'ensuit que cette société disposait d'un intérêt pour contester, devant le tribunal administratif, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018, dont elle était le redevable légale. La circonstance qu'elle n'a pas contesté les précédentes délibérations fixant au titre des années antérieures un taux identique à celui fixé au titre de l'année 2018 est sans incidence sur son intérêt pour agir. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté, pour ces motifs, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la société Chalon-Immo.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2224-14 code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". Aux termes de l'article L. 2333-78 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 (...) ".

4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des ordures visées à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée par application de l'article L. 2333-78 du même code. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et le cas échéant des déchets assimilés et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que dès lors que les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ont été produits à l'instance, les premiers juges devaient se fonder sur ces données pour apprécier la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe et non sur les données d'exécution résultant du compte administratif, qui ne peuvent être utilement invoquées.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés, tel qu'il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des déchets pour l'année 2018, auquel il convient de se référer, qui inclut les dépenses réelles de fonctionnement et les dotations aux amortissements, s'élève à 12 975 778 euros. Il ressort de l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexé par la communauté d'agglomération du Grand Chalon au budget primitif pour l'année 2018 qu'elle a distingué, s'agissant des dépenses de fonctionnement, les charges relevant du seul service des ordures ménagères. Doit être retranchée de ce montant la part, en l'espèce de 10,29 %, des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont la collecte et le traitement sont financés par la redevance spéciale instituée par application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers s'élève ainsi à 11 640 570,45 euros. Il ressort également des pièces du dossier que les recettes non fiscales s'élèvent à 2 547 120 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 9 093 450,45 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 12 061 400 euros, excède de plus de 32,5 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe voté par la délibération en litige est manifestement disproportionné.

7. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Chalon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 29 mars 2018 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018. La requête doit donc être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Chalon est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Chalon-Immo est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Chalon et à la société Chalon-Immo.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 19LY02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02631
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly02631 ?
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