Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite du directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants de La Poste quant à sa demande du 6 mai 2016 relative à sa situation professionnelle.
Par jugement n° 1606062 lu le 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2018 et 11 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants de La Poste a implicitement rejeté sa demande du 6 mai 2016 relative à sa situation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été nommé en juillet 2014 sur le poste de directeur des engagements adjoint de la région Rhône pour lequel il n'avait pas postulé et le refus opposé de faire droit à sa demande du 6 mai 2016 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se retrouve sous la responsabilité hiérarchique d'un agent dont le grade dans la fonction publique est inférieur au sien ;
- il exerce ses fonctions dans des conditions dégradées démontrant l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Par mémoires enregistrés les 5 juillet 2019 et 27 mai 2020 (non communiqué), La Poste, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de M. C....
Elle soutient que :
- la requête de M. C... est irrecevable car dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., administrateur hors classe des postes et télécommunication exerçant les fonctions de directeur adjoint des engagements de la région Rhône, relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants de La Poste quant à sa nomination au poste de directeur des engagements du Rhône.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a été nommé au 1er septembre 2014, chef de projet auprès de la direction régionale du Rhône de La Poste et positionné sur le poste de directeur adjoint des engagements de la région Rhône, a sollicité le 6 mai 2016 auprès du directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants de La Poste, un entretien pour évoquer les perspectives d'une affectation dans les fonctions de directeur des engagements de la région Rhône. Ce courrier, eu égard à son contenu, ne constitue qu'une simple demande d'entretien et n'était susceptible de faire naître, quelle que soit la suite qui lui était réservée, aucune décision de la part de La Poste. Dès lors, en l'absence d'atteinte aux droits statutaires de M. C..., l'acte en litige n'était pas susceptible d'être déféré par la voie du recours pour excès de pouvoir et la demande d'annulation présentée au tribunal était irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.
N° 18LY03998 2
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