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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY02848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 323 878 euros et de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en indemnisation des préjudices financier et moral ayant résulté de la cessation anticipée de son activité de maître-tailleur des armées.

Par jugement n° 1504574 lu le 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés

le 24 juillet 2018 et le 6 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 323 878 euros et de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en indemnisation des préjudices financier et moral ayant résulté de la cessation anticipée de son activité de maître-tailleur des armées.

Par jugement n° 1504574 lu le 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2018 et le 6 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 323 878 euros et de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2015, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité ;

- la responsabilité contractuelle de l'État est engagée en raison de la méconnaissance des clauses du contrat verbal venu complété l'acte le chargeant de la direction de l'atelier de tailleur jusqu'au 21 avril 2018, alors en outre que la fermeture de son atelier ne repose sur aucun motif tiré de l'intérêt du service ;

- subsidiairement, la responsabilité de l'État est engagée du fait des lois et actes légaux ;

- l'État doit l'indemniser de la résiliation du contrat d'engagement et de la privation de commandes entre 2015 et 2018, que ne compense pas le pécule qui l'indemnise de la perte de son emploi de militaire ;

- son préjudice doit être évalué en fonction du chiffre d'affaires qui aurait été généré pendant les trois ans et quatre mois restant jusqu'à la fin de son contrat ; le bénéfice perdu jusqu'au terme du contrat résilié est de 323 879 euros ; son préjudice moral est établi.

Par mémoires enregistrés les 4 avril et 7 juin 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions sont irrecevables car tardives, dès lors que la décision du 3 octobre 2014 portant suppression de l'atelier de M. B... est insusceptible de recours ;

- à titre subsidiaire, aucune responsabilité imputable à l'administration ne peut être recherchée et le préjudice allégué n'est pas démontré.

Par ordonnance du 17 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., maître ouvrier recruté sous contrat d'engagement d'une durée de dix années, en dernier lieu, à compter du 22 avril 2008, a assuré la gestion de l'atelier de tailleurs du 22ème bataillon d'infanterie de Lyon jusqu'à sa démission, en mai 2014. Il relève appel du jugement lu le 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 333 878 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la cessation anticipée de son activité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la faute dans la fermeture des ateliers emportant une rupture d'égalité, dès lors qu'une partie des maîtres ouvriers ont pu conserver leur atelier, tels ceux affectés outre-mer ou le bottier des pompiers de Paris. Le tribunal a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Ce jugement doit par suite, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur le bien-fondé de la demande :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé : " Les maîtres ouvriers de armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l'autorité du commandement, des travaux de confection, d'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre de la défense. Ces travaux sont exécutés dans le cadre de marchés passés avec les commandants de formation administrative ou directement pour le compte des militaires (...) les maîtres ouvriers des armées peuvent exercer ces activités en qualité d'artisan ". En application de ces dispositions, un protocole signé le 4 mai 2006 fixe les modalités de fonctionnement de l'atelier de tailleur soutenu par le 22ème bataillon d'infanterie de Lyon dont la gestion est confiée à M. B... suite à la conclusion du contrat d'engagement du 14 février 2006, auquel s'est substitué le contrat du 22 avril 2008 d'une durée de dix années, stipulant la passation de commandes annuelles de fournitures sans garantie ni droit à reconduction de ces commandes.

5. En premier lieu, les dispositions qui viennent d'être analysées formaient la totalité des conditions d'engagement de M. B... qui n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un autre contrat, fût-il verbal, définissant des modalités additionnelles à celles de son engagement. Par suite, M. B... ne peut utilement rechercher la responsabilité de l'État au titre de la méconnaissance d'un tel contrat ou du manquement au principe de loyauté contractuelle.

6. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, la suppression de l'atelier de tailleur, par décision du 3 octobre 2014, résulte de la démission de M. B... de ses fonctions de maître ouvrier de l'armée et n'avait pas à faire l'objet de dispositions transitoires. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État doit être engagée en raison de l'absence fautive de mise en oeuvre de dispositions autre que celles prévoyant le versement d'un pécule de départ pour solde de tout compte, tant pour son engagement de militaire que pour son activité d'artisan.

7. En troisième lieu, M. B... ayant démissionné de ses fonctions de maître ouvrier de l'armée et par voie de conséquence de gérant de l'atelier de tailleur rattaché au 22ème bataillon d'infanterie de Lyon, il ne se trouve pas dans la même situation que les maîtres ouvriers qui ont conservé leur atelier. Dès lors, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État en invoquant une rupture d'égalité.

8. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, n'est pas établi.

9. En dernier lieu, si M. B... entend rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'État du fait des lois et actes légaux, ses allégations ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B... à l'encontre de l'État, qui n'est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée à ce titre par l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2018 est annulé.

Article 2 : Les demandes et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

N° 18LY02848 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02848
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-02 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions particulières à certains personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly02848 ?
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