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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY01876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association "Initiatives citoyennes pierroises" a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le budget primitif de la commune de Pierre-de-Bresse établi pour l'année 2017, d'annuler la délibération du conseil municipal du 21 mars 2017 adoptant ce budget et de saisir la chambre régionale des comptes afin qu'elle réexamine et réforme ce budget.

Par un jugement n° 1701354 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 21 mars 2017 et rejeté le surplus des c

onclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association "Initiatives citoyennes pierroises" a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le budget primitif de la commune de Pierre-de-Bresse établi pour l'année 2017, d'annuler la délibération du conseil municipal du 21 mars 2017 adoptant ce budget et de saisir la chambre régionale des comptes afin qu'elle réexamine et réforme ce budget.

Par un jugement n° 1701354 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 21 mars 2017 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2018, l'association "Initiatives citoyennes pierroises", représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la saisine du juge financier ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de saisir la chambre régionale des comptes en vue d'un examen approfondi du budget de la commune de Pierre-de-Bresse pour l'année 2017 et de la réformation de ce budget ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-de-Bresse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le budget est insincère et son annulation par le tribunal impliquait la saisine de la chambre régionale des comptes ;

- la somme litigieuse de 346 053 euros correspond à un excédent de contributions directes constitutif d'une méconnaissance du principe de sincérité budgétaire ;

- le budget de la commune pour l'année 2017 a été adopté en avril 2018, ce qui justifie que le préfet saisisse la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires enregistrés les 3 juillet et 31 octobre 2018, la commune de Pierre-de-Bresse, représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 21 mars 2017 ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association "Initiatives citoyennes pierroises" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le budget adopté ne comportait pas de crédit pour dépenses imprévues excédant le seuil de 7,5 % dès lors que la somme de 346 053 euros en litige, qui est inscrite à l'article 2315, doit permettre de financer la réalisation d'un projet dédié à la jeunesse nécessitant un aménagement urbain ;

- les moyens soulevés par l'association "Initiatives citoyennes pierroises" ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me A..., pour la commune de Pierre-de-Bresse ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'association "Initiatives citoyennes pierroises", la délibération du conseil municipal de la commune de Pierre-de-Bresse du 21 mars 2017 adoptant le budget primitif de la commune pour l'année 2017 et a rejeté les conclusions de cette association tendant à qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de saisir la chambre régionale des comptes en vue d'un examen approfondi du budget de la commune pour l'année 2017 et de la réformation de ce budget. L'association "Initiatives citoyennes pierroises" relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. La commune de Pierre-de-Bresse demande pour sa part l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 21 mars 2017.

Sur la légalité de la délibération du 21 mars 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 2322-l du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section ".

3. Pour annuler la délibération en litige du 21 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Pierre-de-Bresse, le tribunal administratif de Dijon a considéré que la somme de 346 053 euros inscrite à la ligne 2315 de la section d'investissement et figurant à l'annexe B 7 du budget correspondait à un crédit pour dépenses imprévues, et excédait ainsi le seuil prévu par les dispositions précitées.

4. Il résulte toutefois des éléments produits pour la première fois en appel par la commune de Pierre-de-Bresse, en particulier de ses explications corroborées par plusieurs devis datés du mois de décembre 2016, que cette somme est destinée à permettre de financer un projet de mur d'escalade nécessitant un aménagement urbain dont le montant n'était pas encore précisément défini à la date de la délibération en litige du 21 mars 2017. Dès lors, c'est à tort que pour annuler cette délibération le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le fait que cette somme correspondait à des dépenses imprévues.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Initiatives citoyennes pierroises" à l'appui de sa demande de première instance et en appel.

6. Aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. (...) ". Aux termes de l'article L. 1612-7 de ce code : " (...) pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. ".

7. Le seul fait que la section de fonctionnement du budget primitif de la commune pour l'année 2017 génère un autofinancement de 1 249 070 euros par le transfert de son excédent à la section d'investissement ne suffit pas à établir que les taux d'imposition des taxes directes locales seraient excessifs.

8. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'annulation de crédits d'investissement prévus au budget primitif plusieurs années consécutives, à hauteur de 32,9 % en 2015 et 75 % en 2016, ne suffit pas à remettre en cause la sincérité du budget litigieux.

9. Aux termes de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : " Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ".

10. Le budget primitif de la commune de Pierre-de-Bresse pour l'année 2017 a été initialement adopté par la délibération en litige du conseil municipal du 21 mars 2017, soit avant le 15 avril de cette année. Son approbation par une délibération du 10 avril 2018 est intervenue pour l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon annulant la délibération du 21 mars 2017. Dès lors, l'adoption du budget de la commune ne peut être regardée comme intervenue après le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique au sens des dispositions précitées de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la demande présentée par l'association "Initiatives citoyennes pierroises" doit être rejetée comme infondée et que la commune de Pierre-de-Bresse est fondée à soutenir pour sa part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 21 mars 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette les conclusions à fin d'annulation de l'association "Initiatives citoyennes pierroises", n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions de l'association "Initiatives citoyennes pierroises" tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de saisir la chambre régionale des comptes en vue d'un examen approfondi du budget de la commune de Pierre-de-Bresse pour l'année 2017 et de la réformation de ce budget ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pierre-de-Bresse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association "Initiatives citoyennes pierroises" une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme à la charge de l'association "Initiatives citoyennes pierroises".

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701354 du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 2018 est annulé en tant qu'il annule la délibération du 21 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Pierre-de-Bresse.

Article 2 : La demande présentée par l'association "Initiatives citoyennes pierroises" devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pierre-de-Bresse, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Initiatives citoyennes pierroises" et à la commune de Pierre-de-Bresse.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

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N° 18LY01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01876
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Budget.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BOUFLIJA BASMA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly01876 ?
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