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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY01469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY01469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G..., Mme L... G... et Mme M... G... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lac d'Issarlès a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal pour faire cesser les empiètements des consorts F... au droit des parcelles cadastrées section AK n°s 57, 444 et 445, d'enjoindre au maire de délimiter la voie communale au droit de ces parcelles, de faire cesser les atteintes portées au domaine p

ublic et de prendre les mesures nécessaires à cet effet ainsi que de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G..., Mme L... G... et Mme M... G... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lac d'Issarlès a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal pour faire cesser les empiètements des consorts F... au droit des parcelles cadastrées section AK n°s 57, 444 et 445, d'enjoindre au maire de délimiter la voie communale au droit de ces parcelles, de faire cesser les atteintes portées au domaine public et de prendre les mesures nécessaires à cet effet ainsi que de condamner la commune du Lac d'Issarlès à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent.

Par un jugement n° 1600879 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir admis l'intervention en défense de Mme P...-F..., a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018 et des mémoires enregistrés le 24 août 2018 et le 20 décembre 2018, les consorts G..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune du Lac d'Issarlès ;

3°) d'enjoindre au maire de délimiter la voie communale au droit des parcelles cadastrées section AK n°s 57, 444 et 445, de faire cesser les atteintes portées au domaine public et de prendre les mesures nécessaires à cet effet ;

4°) de condamner la commune du Lac d'Issarlès à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent ;

5°) de mettre à la charge de la commune du Lac d'Issarlès les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont présenté une demande préalable au maire par un courrier du 28 octobre 2015 ;

- ils justifient d'un intérêt pour agir concernant le mur et l'appentis, qui empiètent sur le domaine public et gênent la circulation ;

- la terrasse et les plantations situées le long de la voie goudronnée en bordure du bâtiment édifié sur la parcelle AK 444 sont implantés sur le domaine public constitué par les accotements de cette voie ;

- les plantations réduisent la largeur de la voie publique, empêchent le croisement de deux véhicules et limitent la visibilité dans le virage ;

- leurs demandes d'injonction sont recevables et bien fondées ;

- le préjudice qu'il subissent du fait de l'inertie de la commune doit être évalué à 5 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2018 et le 2 octobre 2018, la commune du Lac d'Issarlès, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 3 000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants n'ont pas présenté de demande préalable et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 23 octobre 2018, Mme P...-F..., représentée par Me K..., demande le rejet de la requête et qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

La commune du Lac d'Issarlès a produit un mémoire le 26 février 2019, qui n'a pas été communiqué.

Mme P...-F... a produit un mémoire le 26 mars 2019, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 59115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme O...,

- les conclusions de Mme J...,

- et les observations de Me E... pour les consorts G..., de Me I..., pour la commune du Lac d'Issarlès et de Me K... pour Mme P...-F...;

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts G... relèvent appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lac d'Issarlès a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal pour faire cesser les empiètements de M. et Mme F... au droit des parcelles cadastrées section AK n°s 57, 444 et 445, d'injonction au maire de délimiter la voie communale au droit de ces parcelles, de faire cesser les atteintes portées au domaine public et de prendre les mesures nécessaires à cet effet ainsi que de condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'inertie de la commune.

Sur l'intervention de Mme P...-F... :

2. Mme P...-F..., usufruitière des parcelles cadastrées section AK n° 57 et n° 444, a intérêt au maintien du jugement attaqué. Il y a lieu d'admettre son intervention.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du maire en tant qu'elle est relative au muret et au garage situés au nord-ouest de la parcelle cadastrée section AK n° 244 :

3. Les requérants établissent être propriétaires de parcelles voisines de ce garage et de ce muret. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils justifient dès lors d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police en ce qui concerne ce garage et ce muret.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du maire en tant qu'elle est relative au muret et au garage situés au nord-ouest de la parcelle cadastrée section AK n° 244 ainsi qu'aux plantations situées en bordure de la parcelle cadastrées section AK n° 57 :

4. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-14 de ce code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment... / 6° de détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le garage et le muret, d'une part, et les plantations, d'autre part, sont situés le long du chemin repéré "IJ", qui est un chemin rural ainsi que cela ressort de la délibération du conseil municipal du Lac d'Issarlès du 19 décembre 2012 produite en appel portant déclassement de ce chemin sur une longueur de quatre-vingt-six mètres reliant "l'habitation Gleyze" à "l'habitation G...". Ils n'entravent cependant pas le passage sur ce chemin et ne révèlent pas une occupation qui s'opposerait à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine, circonstance qui aurait nécessairement justifié que le maire de la commune du Lac d'Issarlès fasse usage de ses pouvoirs de police.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du maire en tant qu'elle est relative à la terrasse et aux plantations situées en bordure du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section AK n° 244 :

6. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " (...) le maire est chargé (...) : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (...) 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (...) ". Aux termes de l'article 2261 du code civil : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ". Aux termes de l'article 2272 du même code : " Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la voie communale repérée "GH", qui longe la parcelle cadastrée section AK n° 444 et la terrasse de Mme P...-F..., est affectée à la circulation du public depuis bien avant l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales. Si la chaussée de cette voie, qui a été goudronnée au début des années 1980, appartient au domaine public communal, le terrain d'assiette de la terrasse aménagée en bordure de la chaussée de cette voie accueillait bien avant 1959 une basse-cour dallée, faisant l'objet d'une occupation quasi-privative. Les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette de la terrasse doit être regardé comme faisant désormais partie intégrante de l'ensemble immobilier de Mme F... dès lors que l'utilisation par les seuls propriétaires successifs du bâtiment occupé par Mme F... remonte à une période antérieure à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et s'est poursuivie jusqu'à récemment de manière continue, sans revendication avérée de la commune, et que la prescription s'est ainsi réalisée au profit des propriétaires des parcelles cadastrées section AK n° 444 et n° 57. Les requérants et la commune n'apportent aucun élément de nature à contredire cette appréciation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin traversait initialement la propriété qui est aujourd'hui celle de Mme F.... Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police à l'égard de cette terrasse et des plantations qu'elle supporte.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Il résulte de l'instruction que les divers empiètements dont se plaignent les consorts G... n'empêchent pas la circulation, au demeurant d'une très faible intensité, sur la voie publique et le chemin rural en litige. Les requérants n'établissent pas qu'ils auraient subi un préjudice direct et certain du fait de l'inertie de la commune pendant plusieurs années. Par suite, la demande indemnitaire des consorts G... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. D'une part, eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de faire cesser les atteintes portées au domaine public et de prendre les mesures nécessaires à cet effet doivent donc être rejetées.

12. D'autre part, la demande d'annulation des requérants ne porte pas sur un refus du maire de procéder à la délimitation de la voie communale au droit des parcelles cadastrées section AK n°s 57, 444 et 445. Dès lors, en l'absence d'annulation d'une telle décision, leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre une mesure en ce sens n'est pas recevable.

13. Il résulte de ce qui précède que les consorts G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Lac d'Issarlès, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts G... une somme au titre des frais liés au litige et à ce que ceux-ci versent à Mme P...-F..., qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme à la charge des requérants à verser à la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme P...-F... est admise.

Article 2 : La requête des consorts G... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Lac d'Issarlès et celles présentées par Mme P...-F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme L... G..., à Mme M... G... épouse D..., à la commune du Lac d'Issarlès, à Mme C... P...-F... et à Mme H... F....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme O..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

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N° 18LY01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01469
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.

Voirie - Composition et consistance - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BANCEL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly01469 ?
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