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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY00505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY00505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Jonage a interdit l'arrêt et le stationnement du véhicule de transport de fonds desservant son agence bancaire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 24 novembre 2014.

Par un jugement n° 1502914 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, la Caisse Régionale de Crédit ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Jonage a interdit l'arrêt et le stationnement du véhicule de transport de fonds desservant son agence bancaire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 24 novembre 2014.

Par un jugement n° 1502914 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2017 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;

- l'interdiction prononcée est disproportionnée ;

- elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la commune de Jonage, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me B... pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et de Me A..., pour la commune de Jonage ;

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 du maire de Jonage interdisant l'arrêt et le stationnement du véhicule de transport de fonds desservant son agence implantée sur le territoire de cette commune et du rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 dudit code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (... ) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 24 septembre 2014, qui interdit l'arrêt et le stationnement du véhicule de transport de fonds desservant l'agence bancaire doit être motivé en application des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, expose que "l'emplacement ne répond plus aux normes en vigueur sur la sécurité des convoyeurs de fonds" et qu' "aucun aménagement n'est possible devant l'entrée sécurisée de la banque", mentionne la "dangerosité due à la proximité des écoles" et précise qu'il est pris "pour des raisons de sécurité et de responsabilité". Dès lors, cet arrêté est formellement suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, s'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, une interdiction édictée à ce titre doit être justifiée par des risques avérés de troubles à l'ordre public et strictement proportionnée à leur nécessité.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'agence bancaire du Crédit Agricole Centre-Est de Jonage, est située à l'intersection entre la route départementale n° 6 et le chemin des Buissonnières, qui est une voie étroite où la circulation est organisée à sens unique et qui ne prévoit pas d'emplacement de stationnement réservé devant l'agence bancaire. L'entrée sécurisée de l'agence est située sur ce chemin des Buissonnières. L'arrêté contesté a pour objet de mettre un terme à la pratique consistant à faire stationner le véhicule de transport de fonds sur la voie publique pendant que les convoyeurs transportent les fonds provenant de l'agence, mode opératoire qui ne garantit pas la sécurité des opérations et gêne la circulation publique, alors en outre que les écoles publiques sont situées à proximité immédiate. Les restrictions apportées par l'arrêté contesté n'apparaissent ainsi pas disproportionnées.

6. En troisième lieu, ainsi que le fait valoir la commune, l'arrêté contesté n'interdit pas la livraison des fonds mais se borne à interdire au véhicule de transport de fonds de stationner sur la voie publique devant l'agence bancaire. Si aucun autre emplacement de nature à assurer la sécurité des convoyeurs de fonds n'a pu être réservé au profit de l'agence bancaire, il n'est pas établi que le transport de fonds de l'agence serait rendu impossible par les dispositions de l'arrêté contesté ni que cet arrêté entraînerait la fermeture de l'agence. Au demeurant, la commune a proposé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de déplacer son agence dans un local vacant du centre bourg permettant de sécuriser l'accès des véhicules de transport de fonds. Par suite, et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jonage, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme de 2 000 euros à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est au titre des frais exposés par la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est est rejetée.

Article 2 : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est versera une somme de 2 000 euros à la commune de Jonage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et à la commune de Jonage.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 18LY00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00505
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET GUITTON-DADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly00505 ?
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