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30/06/2020 | FRANCE | N°19LY02445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19LY02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme O... et M. L... U..., M. D... E..., M. A... E..., M. C... H..., Mme S... H..., M. K... H..., M. G... H..., M. B... H..., M. F... H..., M. I... H..., Mme N... V... et M. T... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Biviers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1702831 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle crée deux em

placements réservés sur les parcelles cadastrées section AA N° 63 et 77, qu'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme O... et M. L... U..., M. D... E..., M. A... E..., M. C... H..., Mme S... H..., M. K... H..., M. G... H..., M. B... H..., M. F... H..., M. I... H..., Mme N... V... et M. T... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Biviers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1702831 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle crée deux emplacements réservés sur les parcelles cadastrées section AA N° 63 et 77, qu'elle modifie la surface de l'emplacement réservé N° 7, qu'elle ajoute une bâtisse sise sur la parcelle AD N° 0069 à la liste des éléments du patrimoine bâti d'intérêt local, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme O... et M. L... U..., représentés par Me R..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2019 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) d'annuler cette délibération du 21 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biviers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les modifications apportées à l'orientation d'aménagement et de programmation Bas des Evêquaux après l'enquête publique ne procèdent pas de celle-ci, mais d'un courrier adressé au commissaire enquêteur par le maire ; une telle illégalité est de nature à affecter l'ensemble du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- les orientations du projet d'aménagement et de développement durables sont trop générales et ne donnent pas d'indication sur le parti d'aménagement recherché ;

- le rapport de présentation est insuffisant, s'agissant des incidences du plan sur l'environnement ;

- le classement en zone N des parcelles cadastrées AE 8, AE 5 et AE 122 leur appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, la commune de Biviers, représentée par la SCP J...-Jorquera-Cavaillès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020, par une ordonnance en date du 20 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L... Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me J..., représentant la commune de Biviers ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme U..., enregistrée le 9 juin 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 21 mars 2017, le conseil municipal de Biviers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont l'élaboration avait été prescrite par délibération du 9 octobre 2014. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle crée deux emplacements réservés sur les parcelles cadastrées section AA N° 63 et 77, qu'elle modifie la surface de l'emplacement réservé N° 7, qu'elle ajoute une bâtisse sise sur la parcelle AD N° 0069 à la liste des éléments du patrimoine bâti d'intérêt local. M. et Mme U... relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la légalité de la délibération du 21 mars 2017 :

En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, avec leur convocation à la séance du conseil municipal du 21 mars 2017, une copie dématérialisée du dossier du plan local d'urbanisme et des explications sur les modifications devant être apportées au projet après enquête publique. Si les requérants font valoir que les élus n'ont pas eu communication du rapport du commissaire enquêteur, les conseillers municipaux ont été ainsi mis à même d'exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires et de délibérer de manière éclairée. Dans ces conditions, le droit à être informé des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération, reconnu aux membres du conseil municipal par l'article L. 2121-13 du conseil municipal, n'a pas été méconnu.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 153-19 du même code: " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. ". L'article L. 153-21 dudit code dispose : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal (...). ".

5. En vertu de ces dispositions, le projet de PLU arrêté par le conseil municipal et soumis à enquête publique par le maire peut être modifié par le même conseil après l'enquête sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Toutefois, elles ne sauraient permettre que l'autorité même qui a soumis le projet à enquête intervienne au cours de celle-ci pour proposer des modifications au projet qui a été arrêté par l'organe compétent de la collectivité et influer sur les résultats de l'enquête et sur la nature des modifications qui pourront ensuite être apportées au projet arrêté.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête publique, des observations avaient été émises par le public, s'agissant de la taille excessive du projet de résidence pour personnes âgées faisant l'objet d'une partie de l'OAP " Bas des Evêquaux " et de la zone AUs qu'envisageait le projet de PLU, ainsi que des difficultés de circulation que serait susceptible d'entraîner ce projet dans le secteur. Si, par courrier adressé au commissaire enquêteur la veille de la fin de l'enquête publique, le maire de Biviers l'a informé qu'en réponse aux observations présentées sur ce point en cours d'enquête publique, la commune envisageait différentes évolutions du PLU sur cette OAP, les modifications apportées au projet, qui tendent à limiter le nombre de logements envisagés ainsi que l'effet visuel des bâtiments, procèdent ainsi des observations formulées en cours d'enquête publique et non de la seule intervention du maire de Biviers. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette modification doit être écarté.

En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables :

7. Les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel les orientations du projet d'aménagement et de développement durables seraient trop générales et ne donneraient pas d'indications sur le parti d'urbanisme recherché. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

8. Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 et L.104-2:

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend une partie consacrée aux incidences des choix d'urbanisme sur l'environnement et aux mesures mises en oeuvre pour sa préservation et sa mise en valeur. Le rapport expose ainsi notamment que les zones les plus sensibles du point de vue environnemental, notamment les deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), le site classé du massif du Saint-Eynard et la partie de commune incluse dans le périmètre du parc régional de la Chartreuse, situées dans la partie nord de la commune, conservent leur caractère naturel, le développement de l'urbanisation devant se réaliser dans la trame urbaine existante. Par ailleurs, le rapport expose les mesures envisagées pour protéger les abords des cours d'eau, végétaliser les zones urbaines et justifie le classement en zone agricole d'une partie des pelouses sèches situées dans les zones naturelles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant aux requérants :

10. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

11. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont les requérants contestent le classement en zone naturelle sont situées en limite d'urbanisation de la commune et éloignées du centre-bourg. La circonstance qu'elles sont desservies par les réseaux ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Si elles sont contiguës à plusieurs parcelles bâties, elles se situent dans le prolongement de vastes zones naturelles ou agricoles et sont à l'état naturel. Leur classement en zone naturelle répond à l'objectif des auteurs du PLU de préserver le caractère semi-rural de la commune, en limitant la consommation d'espace et en privilégiant la densification des zones urbanisées existantes, notamment à proximité du centre-bourg. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement précédent de leurs terrains ou de l'avis émis en cours d'enquête publique par le commissaire enquêteur, le classement en zone naturelle de ces parcelles ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme U... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme U... demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Biviers, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biviers au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme U... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme U... verseront à la commune de Biviers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... et Mme O... U..., ainsi qu'à la commune de Biviers.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Q... W..., présidente de chambre,

M. L... Besse, président-assesseur,

Mme P... M..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 19LY02445

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02445
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GIORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;19ly02445 ?
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