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30/06/2020 | FRANCE | N°19LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19LY01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal d'Alix a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 18 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1805744 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2019,

4 novembre 2019 et 27 février 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal d'Alix a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 18 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1805744 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2019, 4 novembre 2019 et 27 février 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 22 janvier 2018 approuvant le PLU d'Alix ainsi que la décision du 18 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Alix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le PLU a été dispensé d'évaluation environnementale ;

- le classement de leurs parcelles cadastrées n° 78, 1132 et 1134 en secteur Nri fondé sur un prétendu risque d'inondation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le règlement de la zone N règlemente illégalement l'aménagement intérieur des constructions en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2019 et 18 décembre 2019, la commune d'Alix, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- compte tenu des termes du recours gracieux des requérants, seules les conclusions dirigées contre le classement de leurs parcelles en zone naturelle inondable sont recevables ;

- les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2020 par une ordonnance du 12 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour M. et Mme C... ainsi que celles de Me E... pour la commune d'Alix ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 janvier 2018 approuvant le PLU d'Alix, et de la décision du 18 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 22 janvier 2018 :

En ce qui concerne l'absence d'évaluation environnementale :

2. Aux termes de l'article L. 104-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : (...) ". Aux termes de l'article L. 104-2 du même code : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) ".

3. En se bornant à faire valoir l'existence d'un site pollué, de zones humides et de corridors écologiques, les requérants ne précisent pas en quoi le PLU en litige, qui a été dispensé d'évaluation environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas, serait susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de la directive, justifiant une telle évaluation.

En ce qui concerne le règlement de la zone N :

4. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-12 du même code : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (...) ".

5. Le règlement de la zone N en litige fixe les conditions dans lesquelles les bâtiments existants à usage d'habitation peuvent être étendus. En fixant, pour l'aménagement et l'extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, une limite de 300 m² de surface de plancher au total, y compris l'existant après travaux, les auteurs du PLU d'Alix ont seulement fait usage de la possibilité que prévoient les dispositions précitées, sans règlementer l'aménagement intérieur des constructions. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le règlement du PLU applicable à la zone N serait illégal pour ce motif.

En ce qui concerne le classement des parcelles des requérants :

6. Aux termes de l'article R. 15124 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

7. En l'absence de plan de prévention des risques naturels opposable sur le territoire de la commune, les auteurs du PLU se sont référés à la carte des aléas élaborée par la société Alp'Géoriques en avril 2016, se basant sur l'éventualité d'un épisode d'occurrence centennale et établie selon les principes méthodologiques recommandés par la direction générale de la prévention des risques. Prenant en compte, pour l'élaboration des documents graphiques du PLU, les éléments relatifs aux zones soumises aux aléas qu'identifie ce document, les auteurs du PLU ont classé les parcelles en litige en secteur RI " risque d'inondation " de la zone N, comme de nombreuses autres parcelles situées à proximité immédiate du ruisseau du Moulin. Les requérants soutiennent que les deux inondations qu'a subies en 1989 et 2008 le Vieux Moulin aménagé en restaurant qu'ils exploitent trouvent leur origine dans des travaux de réfection de la chaussée et des réseaux réalisés par la commune ainsi que ceux des étangs jouxtant leur propriété, effectués par un tiers et constituent des évènements isolés ne justifiant pas le classement de leurs parcelles en zone inconstructible. A l'appui de leurs allégations, ils produisent en appel une expertise réalisée à leur demande par la société AESF, selon une méthodologie que conteste la commune dans ses écritures. En tout état de cause, ce document reconnaît le caractère inondable des abords du ruisseau. Les circonstances dont se prévalent les requérants constituent un facteur aggravant du risque d'inondation dans ce secteur, dont l'origine est indifférente pour l'élaboration de la carte des aléas et qui n'est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, le classement des parcelles n° 78, 1132 et 1134 ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Alix à la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune d'Alix, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alix.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront la somme de 2 000 euros à la commune d'Alix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et à la commune d'Alix.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 19LY01804

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01804
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;19ly01804 ?
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