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30/06/2020 | FRANCE | N°19LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2020, 19LY01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé sa remise aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1802109 du 4 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demand

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Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, M. D..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé sa remise aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1802109 du 4 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé sa remise aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la remise aux autorités espagnoles :

- cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il réside depuis moins de trois mois en France ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert dans la mesure où le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est expiré.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 21 octobre 1972, titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 2 septembre 2022, a été interpellé à Clermont-Ferrand le 28 novembre 2018 pour des faits d'exécution de travail dissimulé. Par des arrêtés du 28 novembre 2018, la préfète du Puy-de-Dôme, après avoir relevé que l'intéressé résidait en France depuis le mois d'août 2015 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé son assignation à résidence. M. D... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de la décision de remise aux autorités espagnoles :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger (...) détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. " Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512 -1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. " Enfin, selon l'article R. 531-10 du même code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée :1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions définies au 4° de l'article L. 313-20 ;4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ; 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. "

4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de gendarmerie à la suite de son interpellation à son domicile le 28 novembre 2018, M. D... a indiqué avoir vécu à Madrid de 2007 à 2015, être entré en France au mois d'août 2015 et résider depuis cette date, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, à Clermont-Ferrand où il est locataire d'un appartement situé 70 rue Henri Barbusse pour un loyer de 530 euros par mois. Il a également précisé effectuer ponctuellement des allers-retours en Espagne dans le cadre d'une activité d'achat-revente d'objets de récupération, et vouloir solliciter la nationalité espagnole. Si le requérant soutient qu'il n'était présent en France que depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas en se bornant à produire un bulletin de salaire espagnol pour la période du 15 octobre 2018 au 31 octobre 2018 ainsi qu'une attestation établie par les autorités espagnoles le 14 juin 2018 selon laquelle il est inscrit dans ce pays en qualité de demandeur d'emploi, de tels documents ne permettant pas à eux seuls de justifier d'une résidence effective en Espagne. Le requérant, qui a été mis à même de solliciter l'assistance d'un conseil, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les déclarations qu'il a faites lors de son audition par les services de gendarmerie hors la présence de ce conseil ne lui seraient pas opposables. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il séjournait sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, la préfète du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique le 30 juin 2020.

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N° 19LY01167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01167
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;19ly01167 ?
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