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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY04694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18LY04694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Cembros a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de démolir.

Par un jugement n° 1701158 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2018, 2 décembre 2019, 2 mars et 3 mars 2020, ces deux derniers mémoires n'ayant

pas été communiqués, la SCI Les Cembros, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Cembros a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de démolir.

Par un jugement n° 1701158 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2018, 2 décembre 2019, 2 mars et 3 mars 2020, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la SCI Les Cembros, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer le permis de démolir sollicité ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis ne pouvait être refusé au regard des dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'état de ruine caractérisé du bâtiment ; le maire était tenu de faire droit à sa demande ;

- une orientation d'aménagement et de programmation ne peut limiter le droit de démolir, de sorte que le maire ne pouvait fonder son refus sur l'orientation d'aménagement relative à des quartiers et des secteurs (OAQS) n° 2 ;

- en tout état de cause, l'OAQS n° 2 ne comporte aucune prescription particulière, de sorte qu'elle n'était pas suffisamment précise pour lui être opposée ;

- à la supposer opposable, le permis de démolir n'est pas incompatible avec ses prescriptions, qui n'interdisent pas les démolitions ; la maison en cause ne fait pas partie des éléments singuliers bâtis à préserver ; elle n'est identifiée au titre du patrimoine à préserver, ni par le plan local d'urbanisme ni par le PLU-H, ni par aucun classement d'aucune sorte ; elle ne présente pas d'intérêt patrimonial particulier ; par ailleurs, son état de ruine lui retire tout intérêt patrimonial ;

- pour les mêmes motifs, et alors que l'environnement immédiat ne présente pas d'intérêt patrimonial spécifique, l'arrêté de refus procède d'une inexacte application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020 par une ordonnance du 14 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour la SCI Les Cembros ainsi que celles de Me B... pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Cembros relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tassin-la-Demi-Lune du 24 janvier 2017 refusant de lui délivrer un permis de démolir.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2017 :

2. Pour rejeter la demande de la SCI Les Cembros dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon, après avoir censuré le motif de refus fondé sur le second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, a confirmé le bien-fondé du motif de refus tiré de l'incompatibilité du projet de démolition avec les objectifs de préservation du patrimoine urbain et paysager du Bourg de Tassin définis au plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon dans le cadre de l'orientation d'aménagement relative à des quartiers et des secteurs (OAQS) n° 2.

3. En premier lieu, l'OAQS n° 2 intitulée " Le bourg et l'avenue du 8 mai 1945 ", qui a pour objectif d'assurer " l'évolution du secteur du bourg tout en respectant ses caractéristiques bâties et paysagères ", précise que " l'identité du bourg se reflète à travers sa morphologie urbaine remarquable et son caractère paysager ". Le schéma d'aménagement de l'OAQS n° 2 identifie les éléments de patrimoine urbain et paysager à protéger. Or la maison dont la SCI Les Cembros entend obtenir la démolition n'y est pas répertoriée. Dès lors la société requérante est fondée à soutenir que son projet n'est pas incompatible avec l'OAQS n° 2.

4. En deuxième lieu, la maison en litige, en dépit de sa tour conique et de sa volumétrie monumentale, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière et dont l'environnement immédiat est hétérogène, ne présente pas un intérêt patrimonial tel que sa démolition serait de nature " à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Comme l'a relevé le tribunal, ce motif de refus procède d'une inexacte application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Cembros est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Tassin-la-Demi-Lune du 24 janvier 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, que le permis de démolir sollicité soit délivré à la SCI Les Cembros. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune d'accorder ce permis de démolir dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCI Les Cembros, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune Tassin-la-Demi-Lune le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCI Les cembros, au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2018 et l'arrêté du maire de Tassin-la-Demi-Lune du 24 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la SCI Les Cembros le permis de démolir sollicité dans le délai de deux mois.

Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera la somme de 2 000 euros à la SCI Les Cembros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Cembros et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... D..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 18LY04694

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04694
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;18ly04694 ?
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