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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY04137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18LY04137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 281 euros procédant de la mise en demeure émise le 3 mai 2016 par le comptable public du service des impôts des particuliers d'Annecy pour le recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été initialement assujetti au titre de l'année 2007 et des majorations dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1604274

du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 281 euros procédant de la mise en demeure émise le 3 mai 2016 par le comptable public du service des impôts des particuliers d'Annecy pour le recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été initialement assujetti au titre de l'année 2007 et des majorations dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1604274 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 281 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a été l'objet qui a donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification a rendu caducs l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et le rôle d'imposition initiale ;

- ce moyen, soulevé en première instance, qui se rapporte à la contestation du recouvrement de l'impôt, n'est pas inopérant ;

- il peut se prévaloir de la prise de position formelle prise par l'administration dans un courrier du 29 septembre 2008.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal a considéré à juste titre que le litige a trait au recouvrement et que le moyen relatif au calcul initial de l'imposition est inopérant ;

- les rôles fondant la mise en demeure contestés ne sont pas caducs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., qui s'est marié le 18 août 2007, a été imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2007 conformément aux éléments mentionnés dans sa déclaration de revenus souscrite pour l'année entière. Les impositions auxquelles il a été assujetti, par voie de rôles, d'un montant de 29 259 euros en droits pour l'impôt sur le revenu et de 8 269 euros pour les contributions sociales, ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 juillet 2008 et le 14 octobre 2008. A la suite du signalement de son mariage au centre des impôts d'Annecy, il a été invité, par lettre du service du 29 août 2008, à souscrire trois déclarations de revenus distinctes et à demander l'annulation de la déclaration souscrite par son épouse à Lyon. M. E... a par la suite fait l'objet, en 2010, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période antérieure à son mariage à l'issue duquel l'administration a, d'une part, taxé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales une plus-value immobilière qu'il n'avait pas déclarée et, d'autre part, retranché de son revenu imposable les revenus postérieurs au mariage. Ces rectifications, qui, selon la proposition de rectification du 6 décembre 2010, ont notamment eu pour effet, d'une part, de ramener de 104 478 euros à 45 175 euros le revenu imposable au taux progressif perçu antérieurement au mariage et, d'autre part, de porter de 74 169 euros à 155 208 euros la base d'imposition des contributions sociales de la même période, ont conduit à constater un excédent d'impôt sur le revenu de 4 422 euros, les droits primitivement mis en recouvrement étant ramenés à 24 837 euros, et une insuffisance d'imposition en matière de contributions sociales de 8 804 euros, celles-ci étant portées à 17 073 euros. La cotisation d'impôt sur le revenu établie, au titre de la période postérieure au mariage, au nom du foyer fiscal, d'un montant de 12 723 euros, a été mise en recouvrement le 30 avril 2012. Les compléments de contributions sociales consécutifs à la taxation de la plus-value immobilière, assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, d'un montant de 3 521 euros, et des intérêts de retard, d'un montant de 1 057 euros, ont donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 16 juillet 2012. Le 3 mai 2016, le comptable public du SIP d'Annecy a délivré à l'encontre de M. E... une mise en demeure tenant lieu de commandement pour avoir paiement d'une somme de 41 281 euros se rapportant aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises en recouvrement en 2008, augmentées de majorations de 10 %. Par la présente requête, M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifié par cet acte de poursuites.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ".

3. En faisant valoir, à l'appui de sa contestation de son obligation de payer les sommes visées par la mise en demeure valant commandement du 6 mai 2016, que les rôles d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis en 2008 sont devenus " caducs " et " nuls et non avenus " tant en raison du contrôle dont il a été l'objet en 2010 que de " la prise de position formelle " qu'aurait prise l'administration dans sa lettre du 29 septembre 2008 et que cet acte de poursuites n'a pas été précédé d'un nouveau rôle d'imposition conformément à l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales, M. E... soulève des moyens qui ne mettent pas en cause le bien-fondé de l'impôt ou la régularité de la procédure d'imposition suivie mais se rattachent à son recouvrement.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, que l'administration a mis en recouvrement les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2007 sur la base des éléments déclarés par M. E... au moyen de deux rôles établis en 2008, et, d'autre part, qu'à la suite des rectifications apportées en 2010 aux bases d'imposition déclarées, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que les contributions sociales, l'administration n'a mis en recouvrement que le complément de contributions sociales résultant du contrôle et des pénalités correspondantes et a par ailleurs prononcé le dégrèvement de la fraction de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2007 résultant de l'imposition distincte du contribuable sur une partie seulement de l'année 2007. Ni les dispositions de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles " le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, dans une telle situation, d'annuler les rôles initiaux d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au nom d'un contribuable et d'en établir de nouveaux avant de procéder au recouvrement de ces sommes. Par ailleurs, le caractère exécutoire des rôles n'est affecté ni par le contrôle fiscal diligenté à l'encontre du contribuable, ni par l'envoi d'une proposition de rectification. Ces circonstances n'ont pas davantage rendu caducs les avis d'imposition émis suite à l'établissement des rôles. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la créance fiscale ne serait pas exigible du fait de la procédure de rectification dont M. E... a été l'objet doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...). "

6. Si M. E... se prévaut, pour faire échec aux poursuites, du courrier du centre des impôts d'Annecy du 29 septembre 2008 lui indiquant qu'il y avait lieu de souscrire de nouvelles déclarations à la suite de son mariage ensuite de quoi son imposition serait annulée et une nouvelle imposition serait établie, il résulte des dispositions précitées que la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B, n'est opposable à l'administration que lorsque celle-ci entend procéder à des rehaussement d'impositions. Il s'ensuit que le contribuable ne peut utilement invoquer cette lettre à l'appui d'une contestation de son obligation de payer les impositions en cause. Le moyen doit ainsi et en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C... présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique le 30 juin 2020.

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N° 18LY04137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04137
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;18ly04137 ?
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