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26/06/2020 | FRANCE | N°19LY04539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 juin 2020, 19LY04539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de ré

examiner sa demande.

Par un jugement n° 1901127 du 19 septembre 2019, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1901127 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la préfète du Puy-de-Dôme du 26 février 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant le jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de sa part à recevoir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de séjour est intervenu en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- ces mêmes décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 août 1990, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2013 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 24 août 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 14 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a présenté le 30 mai 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 2019 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. "

3. Il ressort de l'avis émis le 19 juin 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que, si l'état de santé de M. C..., qui ne fait pas obstacle à un voyage sans risque vers son pays d'origine, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Si, par un certificat médical du 23 mars 2019, postérieur à la décision en litige, le médecin psychiatre qui suit M. C... pour le traitement de son stress post-traumatique insiste sur le caractère déterminant du lien thérapeutique pour une évolution favorable, il ne fait que confirmer la nécessité de la prise en charge médicale de l'intéressé exprimée par l'avis du 19 juin 2018 sans établir que les soins ne peuvent techniquement être dispensés qu'en France. Ainsi, en se bornant à verser au dossier ce certificat et des éléments généraux issus d'une publication de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur le traitement des troubles psychiques en République démocratique du Congo, M. C... ne démontre pas l'indisponibilité de ces traitements ou d'autres traitements adéquats à son état de santé dans son pays d'origine non plus qu'il se trouverait dans une situation personnelle et financière qui lui en interdirait l'accès. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il aurait tissé des liens sociaux et personnels par son implication depuis plusieurs années en qualité de compagnon dans l'association caritative " Les mains ouvertes " et un engagement d'un cousin à le prendre en charge jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation professionnelle, tandis que, si ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour la préfète du Puy-de-Dôme a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

6. En dernier lieu, par les motifs précédemment évoqués au point 3, M. C..., dont par ailleurs la demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas courir des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen, qui n'est au demeurant opérant que contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

N° 19LY04539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04539
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ELBAZ-LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-26;19ly04539 ?
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