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26/06/2020 | FRANCE | N°19LY04244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 juin 2020, 19LY04244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 août 2019 par lesquelles, d'une part, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et, d'autre part, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1906439, 1906441 du 28 août 2019, le magistrat délégué par le président du t

ribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 août 2019 par lesquelles, d'une part, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et, d'autre part, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1906439, 1906441 du 28 août 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 août 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 octobre 2019.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces le 22 mai 2020 (non communiquées).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président,

- les observations de Me A... pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant camerounais né le 4 août 1984, qui séjournait en Grèce depuis 2005 où il a contracté mariage le 30 juillet 2007, est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Le 8 janvier 2018, rejetant sa demande de régularisation, le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2018 puis par un arrêt du 12 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le 13 août 2019, à la suite de son interpellation sur le territoire sans titre de séjour, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. M. B..., qui soutient être entré irrégulièrement en France en 2011, à l'âge de vingt-sept ans, ans et y résider depuis à la date des décisions qu'il conteste, n'établit en tout état de cause sa présence sur le territoire qu'à compter de 2014. S'il établit, par les pièces qu'il produit, mener depuis novembre 2014 une vie maritale constante avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2021 exerçant une activité professionnelle, avec qui il fait valoir un projet de paternité, il s'est soustrait à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 8 janvier 2018, méconnaissant ainsi une mesure de police dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel du 12 mars 2019. Ces circonstances, pas plus que sa progression professionnelle dans une activité d'éducateur sportif, ne font obstacle à ce que cette vie maritale se poursuive dans le pays d'origine commun des intéressés. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, les décisions en litige ne portent pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour sa situation personnelle.

4. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées en décidant d'interdire à M. B... le retour sur le territoire français durant un an.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

N° 19LY04244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04244
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-26;19ly04244 ?
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