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26/06/2020 | FRANCE | N°19LY03711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 juin 2020, 19LY03711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 1901846 du 26 août 2019, sur renvoi de la cour administrative d'appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A....

Proc

dure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 1901846 du 26 août 2019, sur renvoi de la cour administrative d'appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2019 ;

2°) d'annuler le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire, et l'interdiction de retour sur le territoire français, de la préfète de la Nièvre du 27 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- il justifie de son identité et de sa minorité par les pièces qu'il a présentées, dont une carte d'identité consulaire et un passeport, que l'administration ne peut écarter sur les seuls rapports concluant à leur défaut d'authenticité ;

- intégré et titulaire d'un contrat jeune majeur et d'un contrat d'apprentissage, il établit mener une vie privée et familiale en France protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa minorité fait obstacle à une mesure d'éloignement ;

- par suite de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire est illégale ;

- la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut être éloigné à destination du Mali dont il n'est pas établi qu'il a la nationalité.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- ses documents d'identité étant authentiques, il ne trouble pas l'ordre public ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 décembre 2018, la préfète de la Nièvre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., ressortissant malien entré selon ses déclarations irrégulièrement en France le 13 février 2017, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. M. A... relève appel du jugement du 26 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et sollicite l'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la légalité des décisions de la préfète de la Nièvre du 27 décembre 2018 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "

3. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour d'étudiant par la voie de la régularisation, la préfète de la Nièvre a opposé à l'intéressé, à la date à laquelle il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le défaut de caractère probant de sa minorité des documents qu'il a produit à l'appui de sa demande.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par trois rapports d'examen technique documentaire, respectivement du 18 décembre 2018 sur l'extrait d'acte de naissance présenté à l'origine, du 1er août 2019 sur un second extrait d'acte de naissance, et du 24 juin 2019 sur un passeport délivré par les autorités maliennes, la police aux frontières a conclu que les documents d'état civil produits par l'intéressé, et sur la base desquels lui ont été délivrés une carte consulaire et le passeport, étaient contrefaits et n'établissaient pas la date de naissance de M. A.... L'examen a montré que le second extrait d'acte de naissance, délivré en 2001, avait été rédigé sur un support périmé depuis 1987 et comporte de nombreuses omissions et erreurs, et que le premier, délivré en 2015, est affecté de nombreuses anomalies. En se bornant à contester le pouvoir de l'administration à mettre en cause l'authenticité des documents d'état civil étrangers, le requérant ne critique pas sérieusement les éléments produits par le préfet pour établir l'existence d'une fraude et en tirer l'absence de preuve de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et à la date d'intervention des décisions en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne pouvait faire valoir sa minorité pour solliciter la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour d'étudiant.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

10. Compte tenu notamment des conditions et de la faible durée du séjour en France de M. A..., qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, et nonobstant sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance prolongée par un contrat jeune majeur et les études menées, eu égard aux buts poursuivis par l'auteur du refus de titre de séjour en litige, ce dernier ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à supposer le moyen invoqué, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7, M. A... n'établit pas sa minorité à la date, à laquelle s'apprécie sa légalité, de l'obligation de quitter le territoire en litige. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font obstacle à l'éloignement des seuls mineurs.

13. Par les mêmes motifs qu'au point 10 ci-dessus, M. A..., dont il ressort au surplus des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Enfin, M. A..., qui au demeurant s'est constamment prévalu de la nationalité malienne, ne peut utilement faire valoir une incertitude sur celle-ci pour contester l'obligation de quitter le territoire, cette décision n'ayant pas par elle-même pour objet ni pour effet de fixer le Mali pour pays de destination de son exécution. En tout état de cause, à supposer que M. A... ait entendu, par ce moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, contester la décision fixant le pays de destination dont il ne demande pas l'annulation dans ses conclusions, il ne peut utilement l'invoquer dès lors que cette décision prévoit qu'il pourra être éloigné à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. "

16. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'usage de documents contrefaits par M. A... pour obtenir un avantage doit être regardé comme établi. C'est dès lors sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des circonstances afférentes à la situation de M. A... que la préfète de la Nièvre a considéré que ces dernières portaient atteinte à l'ordre public, pour décider de lui interdire le retour sur le territoire pendant deux ans.

17. Il résulte en dernier lieu de tout ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

N° 19LY03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03711
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-26;19ly03711 ?
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