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26/06/2020 | FRANCE | N°19LY02968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 juin 2020, 19LY02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902527 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. C..., représen

té par Me A..., qui doit être regardée comme demandant également l'annulation des décisions du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902527 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., qui doit être regardée comme demandant également l'annulation des décisions du 14 septembre 2018 susmentionnées, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans les deux jours une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1. 200 euros à verser à Me A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 1er juin 2018 est intervenu en violation du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de sa minorité et remplit les conditions posées par ces dispositions ;

- le préfet a entaché son refus d'une erreur de fait en écartant ses justificatifs d'identité ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour et par voie de conséquence de celle-ci ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2020, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'appelant n'expose aucun moyen ou élément susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées et sur l'appréciation des premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 3 mai 2015, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. C..., ressortissant congolais qui soutient être né le 28 septembre 1999 à Kinshasa, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2018, dont M. C... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. C... relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur l'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".

3. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Savoie, s'il a estimé la demande de M. C... incomplète au regard de l'obligation pour le demandeur de justifier de son identité posée par l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en écartant les pièces d'état civil présentés à l'appui par l'intéressé, a néanmoins statué sur cette demande en examinant si celui-ci remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 sur le fondement desquelles elle avait été présentée. Le préfet ne s'est ainsi pas fondé sur l'incertitude, révélée par l'instruction du dossier, de l'état civil de M. C... pour rejeter sa demande et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'appréciation de sa minorité est inopérant.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C..., entré en France en mai 2015, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'employé de vente en produits alimentaires après une scolarité au cours de laquelle ses enseignants ont souligné ses bons résultats, il ne justifie pas, à la date de sa demande, poursuivre une formation, nonobstant la promesse d'embauche qu'il fait valoir. Par ailleurs, alors qu'il est isolé en France, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, à supposer même qu'il l'ait quitté mineur contrairement à ce qu'a retenu à tort sur ce point le préfet, où résident notamment ses parents et sa soeur avec qui il ne conteste pas conserver un lien.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir, au regard notamment de sa possibilité de valoriser en République démocratique du Congo, où il n'est pas isolé, la formation qu'il a reçue en France, que le préfet de la Savoie, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de prendre en compte la globalité de sa situation et notamment sa formation d'employé de vente.

Sur les autres moyens de la requête :

7. Pour les mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'arrêté préfectoral en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... des atteintes contraires aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Enfin, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige, et notamment de la mention des éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, que le préfet a procédé à un examen particulier de celle-ci pour décider l'éloignement de M. C...

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français non plus que de l'illégalité de ces deux décisions à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 et du jugement du 24 juin 2019. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

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