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25/06/2020 | FRANCE | N°18LY03367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 juin 2020, 18LY03367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1508287, la société Vignal a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 41 910,64 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de son marché, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

- Sous le n° 1602361, la société Vignal a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 29 janvier 2016 par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche mettant à sa charge la so

mme de 69 419,99 euros.

Par un jugement n°s 1508287, 1602361 du 28 juin 2018, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1508287, la société Vignal a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 41 910,64 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de son marché, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

- Sous le n° 1602361, la société Vignal a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 29 janvier 2016 par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche mettant à sa charge la somme de 69 419,99 euros.

Par un jugement n°s 1508287, 1602361 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à verser à la société Vignal la somme de 41 832,65 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de son marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 mai 2016, et d'autre part, mis à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 746,49 euros. Le tribunal a également annulé le titre exécutoire émis le 29 janvier 2016 à l'encontre de la société Vignal et mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, représenté par la SELARL BLT droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il met à sa charge la somme de 41 832,65 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance présentées par la société Vignal et de condamner cette société à lui verser la somme de 33 011,22 euros TTC ;

3°) de condamner la société Vignal à la somme de 3 111,51 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en sa qualité d'entreprise spécialisée, la société Vignal était tenue, d'une part, d'évacuer le transformateur dans le respect de la règlementation en vigueur et, d'autre part, de l'alerter sur la dangerosité de la présence de cet appareil lors de l'exécution des travaux ; en ne l'alertant pas sur la présence de cuivre dans le transformateur, la société Vignal a commis une faute contractuelle qui est à l'origine du sinistre de pollution du sol aux PCB ; seule une faute du maître d'ouvrage, qui est le fait exclusif générateur du dommage, peut exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la pollution des sols ne trouve pas son origine dans la méconnaissance du plan national de décontamination mais dans un acte de vandalisme ; par ailleurs, il a eu recours à un assistant de maîtrise d'ouvrage et a tout mis en oeuvre pour respecter la date du 31 décembre 2010 en attribuant le lot n° 17 " électricité " à la société Vignal dès 2009 ; le dépassement de cette date de seulement six mois ne constitue pas une faute de sa part de nature à exonérer la société Vignal de sa responsabilité ;

- conformément à l'article 35.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, la société Vignal doit supporter la charge des accidents provenant de l'ouvrage et en particulier ceux résultant d'un vol ;

- conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, le désordre lui est imputable à hauteur de 21,1 % ;

- la dépollution du sol a entraîné un arrêt de chantier pendant un mois ; il a subi un préjudice financier résultant du surcoût des révisions des prix pour l'ensemble des lots du marché ; une part de ce surcoût, d'un montant total de 8 649 euros, doit être supportée par la société Vignal ;

- en tenant compte de ces sommes, le solde du marché doit être établi à 27 509,35 euros en sa faveur ;

- les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 14 746,49 euros ; la société Vignal doit être condamnée, en proportion du pourcentage de responsabilité mis à sa charge, à lui verser 21,1 % de cette somme.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, la société Vignal, représentée par la SELARL Duflot et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui payer la somme de 41 910,64 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'acte de vandalisme n'aurait pas eu lieu si le transformateur avait été évacué avant la fin de l'année 2010 ; la cause du sinistre résulte de l'inaction du centre hospitalier ; à la date de l'acte de vandalisme, elle n'était pas encore intervenue sur le chantier ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté le maître d'ouvrage de la présence de cuivre dans le transformateur, ni d'ailleurs de PCB, car le centre hospitalier était parfaitement informé de cette situation ; il n'est pas démontré que c'est la présence de cuivre qui a attiré les voleurs sur le chantier ; en l'absence de démonstration du lien de causalité entre le sinistre et la présence de cuivre dans le transformateur, le centre hospitalier n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de conseil de sa part ;

- si par extraordinaire la cour venait à considérer que le sinistre résulte d'un retard de chantier, elle n'est pas responsable des retards pris par le maître d'ouvrage ou par son assistant à maîtrise d'ouvrage ;

- le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur le défaut de garde du transformateur invoqué mais a considéré que la cause et l'origine du sinistre résultent d'une faute commise par le centre hospitalier ; en tout état de cause, les clés du local ne lui avaient pas été remises et elle ne peut être regardée comme ayant eu la garde du transformateur ;

- le pourcentage de responsabilité retenu par le centre hospitalier sur la base du rapport d'expertise est erroné ; même à suivre le rapport d'expertise judiciaire, sa propre responsabilité ne saurait être supérieure à 7,5 % ;

- le centre hospitalier n'établit pas que le surcoût au titre de la révision de prix est la conséquence du temps nécessaire à la dépollution ;

- dès lors que la somme de 69 419,99 euros toutes taxes comprises (TTC) a été mise à tort à sa charge, le solde du marché s'établit à son profit à la somme de 41 910,64 euros TTC.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier des Vals d'Ardèche de Privas, enregistré le 25 mai 2020, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

-le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier des Vals d'Ardèche de Privas, et celles de Me C..., représentant la société Vignal ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de son projet de rénovation et extension de la résidence Rivoly à la Voulte-sur-Rhône (07), le centre hospitalier des Vals d'Ardèche de Privas (CHVAP), assisté pour la maîtrise d'ouvrage par la société Citadis, a confié, en juillet 2009, le lot n° 17 " électricité " à la société Vignal. Ce lot comprenait la dépose, l'évacuation et la destruction d'un transformateur contenant un liquide de refroidissement aux polychlorobiphényles (PCB) situé en sous-sol du bâtiment 2, destiné à la démolition au cours de la phase 2 des travaux. A la date de son intervention, le 22 juin 2011, la société Vignal a découvert qu'un acte de vandalisme avait été commis sur ce poste de transformation pour le délester des éléments en cuivre, en provoquant une fuite de PCB et une pollution des sols, nécessitant la réalisation de travaux de dépollution. Après remise du rapport d'expertise judiciaire, prescrite par le président du tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 19 mars 2013, la société Citadis a transmis à la société Vignal, le 6 février 2015, le décompte général de son marché faisant apparaître une retenue de 58 053,74 euros hors taxe (HT) soit 69 419,99 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à sa part de responsabilité, estimée à 21,1 % par l'expert judiciaire, dans la survenance des désordres. La réclamation formée par la société Vignal le 18 mars 2015 a été rejetée le 30 avril suivant. Puis, le 29 janvier 2016, le CHVAP a émis un titre exécutoire mettant à la charge de cette société une somme de 69 419,99 euros. La société Vignal a saisi le tribunal administratif de Lyon de deux demandes, la première tendant à l'établissement du solde de son marché à la somme de 41 910,64 euros TTC en sa faveur, et la seconde tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces deux demandes, a fixé le solde du marché à la somme de 41 832,65 euros TTC en faveur de la société Vignal, avec intérêts moratoires et capitalisation de ces intérêts, a annulé le titre exécutoire du 29 janvier 2016 et a mis les frais d'expertise à la charge du CHVAP. Ce dernier relève appel du jugement en tant qu'il statue sur l'établissement du solde du marché. La société Vignal, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de porter la condamnation du centre hospitalier à la somme de 41 910,64 euros TTC, augmentée des intérêts et de leur capitalisation.

Sur la responsabilité :

2. Selon les articles 5.1 et 6.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 17 " électricité ", la dépose et l'évacuation du transformateur contenant des PCB devait intervenir préalablement au démarrage des travaux de la phase 2, soit avant la déconstruction du bâtiment 2 en sous-sol duquel était installé cet appareil. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2014, que les travaux de déconstruction du bâtiment 2 ont débuté le 23 mai 2011 avant même que le poste de transformation ne soit déconnecté et déposé. Ces travaux de démolition ont rendu apparent et accessible le local technique abritant le transformateur. L'absence de gardiennage efficace du chantier de démolition, entre la date de déconnexion du transformateur, qui n'a pu intervenir que le 30 mai 2011, et la date prévue pour sa dépose, le 22 juin 2011, est, ainsi qu'il en résulte du rapport d'expertise, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la cause directe et immédiate du désordre ayant imposé au CHVAP des travaux de dépollution des sols.

3. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, que le CCAP commun aux différents lots n'évoque qu'une répartition des frais de gardiennage et de fermeture provisoires des bâtiments entre tous les lots en excluant le lot n° 1 " démolition ". Alors que les travaux de démolition ont été réalisés avant la dépose du transformateur, contrairement au phasage prévisionnel des travaux, l'expert judiciaire relève qu'aucune dévolution du gardiennage du transformateur n'a été prévue. Par ailleurs, la société Vignal soutient sans être contestée, qu'elle n'était pas encore intervenue sur le chantier de la phase 2 des travaux et qu'elle n'a pas disposé des clés du local technique, avant le 22 juin 2011, date à laquelle elle a découvert l'acte de vandalisme. Il lui appartenait toutefois, dès lors que les travaux de démolition du bâtiment 2 avaient été engagés et que le poste de transformation avait été déconnecté par la société ERDF devenue Enedis, le 30 mai 2011, d'alerter le maître d'ouvrage de l'absence de gardiennage du local technique et des risques à laisser le transformateur aux PCB, contenant du cuivre, sans surveillance avant son intervention, qui n'a eu lieu que le 22 juin 2011. Il ne peut en revanche lui être reproché une inefficacité de la clôture de chantier, dont la pose était confiée à la société Eiffage, titulaire du lot n° 3 " gros oeuvre fondations " et dont le plan d'installation de chantier n'a été validé par le maître d'oeuvre que le 10 juin 2011. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Vignal en l'évaluant à 7,5 %.

Sur l'indemnisation :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le coût des travaux de dépollution s'est élevé à la somme de 320 355,69 euros TTC. Il y a donc lieu, compte tenu de la part de responsabilité de la société Vignal dans la survenance des désordres, de mettre à sa charge une somme de 24 026,68 euros TTC.

5. En second lieu, le CHVAP fait valoir que les opérations de dépollution ont nécessité une suspension du chantier durant un mois et qu'il a subi un préjudice financier de 8 649 euros correspondant au surcoût de la révision consécutive des prix pour l'ensemble des lots. Toutefois, il n'apporte à la cour aucun élément de nature à établir que ce surcoût résulterait exclusivement d'un retard pris dans l'exécution des travaux de dépollution des sols au cours de l'été 2011.

Sur le solde du marché :

6. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du montant TTC non contesté du marché, des acomptes versés et de la révision des prix retenue dans le décompte général, que le solde du marché s'établit comme suit :

Montant du marché résultant du décompte général2 103 764,13 euros TTCSomme indûment retenue 45 393, 31 euros TTCAcomptes versés- 2 131 273,48 euros TTCSolde du marché17 883,96 euros TTC

7. Le solde du marché correspondant au lot n° 17 s'établit donc à 17 883,96 euros TTC en faveur de la société Vignal. Il y a lieu, en conséquence, de condamner le CHVAP à lui verser cette somme.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

8. La société Vignal a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 17 883,96 euros à compter du jour suivant l'expiration du délai global de paiement de cinquante jours prévu par le 3° de l'article 98 du code des marchés publics, ayant couru à compter de la notification du mémoire en réclamation, reçu le 20 mars 2015 par la société Citadis, représentant le maître d'ouvrage. Par suite, le bénéfice des intérêts moratoires est de droit à compter du 9 mai 2015. La société Vignal a également droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 mai 2016 puis à chaque échéance annuelle.

Sur les frais d'expertise :

9. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de sa part de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vignal une part des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 746,96 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 26 février 2014 et de fixer le montant de cette part à la somme de 1 105,99 euros.

Sur les frais du litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 41 842,65 euros que le CHVAP a été condamné à verser à la société Vignal au titre du solde du lot n° 17 " électricité " est ramenée à la somme de 17 883,96 euros TTC. Cette somme portera intérêts moratoires à compter du 9 mai 2015. Les intérêts échus à la date du 9 mai 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 1 105,99 euros est mise à la charge de la société Vignal au titre des frais d'expertise.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 1508287, 1602361 du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2018 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier des Vals d'Ardèche de Privas et à la société Vignal.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

2

N° 18LY03367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03367
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-25;18ly03367 ?
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