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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY03848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 juin 2020, 19LY03848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901049 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre, 29 nov

embre 2019 et 11 mars 2020, Mme D..., représentée par la SCP Demure Guinault, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901049 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre, 29 novembre 2019 et 11 mars 2020, Mme D..., représentée par la SCP Demure Guinault, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de l'Allier 18 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale, faute pour la préfète de l'Allier d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre et 18 décembre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... née D..., née en 1990, de nationalité marocaine, mariée depuis le 24 août 2016 à un ressortissant français, est entrée sur le territoire français le 28 novembre 2017, sous couvert d'un visa portant la mention " conjoint de Français ". Elle est séparée de son époux et une procédure de divorce a été engagée par une ordonnance de non-conciliation rendue le 7 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montluçon. Mme D... épouse B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

3. En deuxième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage, (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 312-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

4. Mme D... soutient avoir subi des violences conjugales, physiques et psychologiques postérieurement à son arrivée en France. Toutefois, si elle a déposé une plainte contre son époux le 9 mars 2018 pour violences conjugales, une main courante le 20 mars 2018 pour vol et rétention de documents administratifs lui appartenant et si elle produit un certificat médical du centre hospitalier de Montluçon daté du 8 mars 2018 et un certificat d'hébergement dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ces éléments peu circonstanciés ne suffisent à établir la réalité des violences conjugales subies par Mme D.... Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, Mme D... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent le régime du regroupement familial. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est donc en tout état de cause inopérant.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire. Ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions, prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D... ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Allier n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

8. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme D... qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont entachées d'insuffisance de motivation en droit et en fait.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03848
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DEMURE-GUINAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly03848 ?
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