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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY02780


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019 et des mémoires enregistrés le 6 mars 2020, le 20 avril 2020 et le 20 mai 2020, l'association ADCOTP, représentée par Maître C..., demande à la cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le maire d'Epagny-Metz-Tessy a délivré à la société civile immobilière (SCI) Kiwi un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface plancher de 12 730 m², incluant une surface de

vente de 7 357 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Epagny-Metz-Tes...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019 et des mémoires enregistrés le 6 mars 2020, le 20 avril 2020 et le 20 mai 2020, l'association ADCOTP, représentée par Maître C..., demande à la cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le maire d'Epagny-Metz-Tessy a délivré à la société civile immobilière (SCI) Kiwi un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface plancher de 12 730 m², incluant une surface de vente de 7 357 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Epagny-Metz-Tessy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Elle a intérêt à agir ;

- L'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui est incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2019 et le 24 mars 2020, la SCI Kiwi, représentée par Maître B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association ADCOTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'association ADCOTP n'a pas intérêt à agir ;

- Les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés ;

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2019, la commune d'Epagny-Metz-Tessy, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association ADCOTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'association ADCOTP n'a pas intérêt à agir ;

- L'association ADCOTP ne justifie pas que son recours devant la CNAC a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 752-30 du code de commerce ;

- Elle n'a pas justifié de son intérêt et de sa qualité à effectuer un recours devant la CNAC ;

- Elle ne justifie pas avoir communiqué son recours à la SCI Kiwi, en méconnaissance de l'article R. 752-31 du code de commerce ;

- Les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- Le code de commerce ;

- Le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association ADCOTP et de Me D..., représentant la commune d'Epagny-Metz-Tessy ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'association ADCOTP demande l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019, par lequel le maire d'Epagny-Metz-Tessy (Haute-Savoie) a délivré à la SCI Kiwi un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface plancher de 12 730 m², incluant une surface de vente de 7 357 m².

2. L'objet statutaire de cette association, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, consiste en substance à exercer toutes actions, y compris juridictionnelles, en vue de faire obstacle à l'étalement des zones commerciales périurbaines ou éloignées de plus d'un kilomètre des centres de cités ou d'agglomérations, de lutter contre la pollution automobile en évitant la construction de surfaces supérieures à 600 m ² et d'évaluer les coûts, sociaux, économiques et environnementaux de la disparition du petit commerce et des surfaces agricoles. Si un tel objet statutaire pourrait justifier une action devant la cour en vue de demander l'annulation d'un arrêté tel que celui en litige, ce même article des statuts prévoit toutefois que son périmètre géographique s'étend sur les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Ain, de l'Isère et du Rhône. Eu égard à son champ d'action qui couvre cinq départements, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée à sa zone de chalandise. La profession de ses membres et la circonstance qu'une partie de ces derniers exerceraient dans ladite zone de chalandise est sans incidence sur l'intérêt à agir de l'association, à laquelle ne s'applique d'ailleurs pas la restriction d'intérêt à agir prévue pour les professionnels par l'article L. 752-17 du code de commerce. Par suite, sa requête est irrecevable et doit ainsi être rejetée.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ADCOTP la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Kiwi et la même somme à verser à la commune d'Epagny-Metz-Tessy, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association ADCOTP est rejetée.

Article 2 : L'association ADCOTP versera à la SCI Kiwi et à la commune d'Epagny-Metz-Tessy la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ADCOTP, au ministre de l'économie et des finances, à la commune d'Epagny-Metz-Tessy et à la SCI Kiwi.

Copie en sera adressée au président de la commission nationale d'aménagement commercial,

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02780
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHESNEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly02780 ?
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