La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | FRANCE | N°19LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe LDLC a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la répétition de l'indu constitué par la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;

Par une ordonnance n°1807206 du 19 février 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19

avril 2019, la SA Groupe LDLC demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe LDLC a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la répétition de l'indu constitué par la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;

Par une ordonnance n°1807206 du 19 février 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la SA Groupe LDLC demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2019 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes qu'elles a versées au titre de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés doivent lui être restituées sur le fondement de la répétition de l'indu telle que prévue par l'article 1302-1 du code civil ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la SA Groupe LDLC n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA Groupe LDLC a été assujettie, au titre de l'année 2013 à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, en application de l'article 235 ter ZCA alors en vigueur. Estimant notamment que cette taxe était inconstitutionnelle, la société requérante a demandé, par réclamation du 28 décembre 2017, la restitution des sommes versées en application de cette taxe, laquelle a fait l'objet d'un refus implicite. La SA Groupe LDLC a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande en répétition de l'indu procédant des sommes versées au titre de la contribution litigieuse. Par une ordonnance du 19 février 2019 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande comme manifestement irrecevable, au motif que le délai de réclamation relatif à cette année d'imposition était expiré. La SA Groupe LDLC interjette appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 2221 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (...) ".

3. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ".

4. La SA Groupe LDLC a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil à la répétition de l'indu qui procéderait des sommes versées au titre de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Ces conclusions, qui ont en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de ladite contribution, ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la SA Groupe LDLC n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Groupe LDLC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Groupe LDLC et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01553
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ERNST et YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award