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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY01552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe LDLC a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement de la contribution à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 2014 ;

Par une ordonnance n°1807205 du 19 février 2019, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la SA Groupe LDLC demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 févrie

r 2019, du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder le rembo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe LDLC a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement de la contribution à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 2014 ;

Par une ordonnance n°1807205 du 19 février 2019, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la SA Groupe LDLC demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 février 2019, du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré l'article 235 ter ZCA contraire à la constitution, constitue un évènement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 28 décembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SA Groupe LDLC n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA Groupe LDLC a été assujettie, au titre de l'année 2014 à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, en application de l'article 235 ter ZCA alors en vigueur. Estimant notamment que cette taxe était inconstitutionnelle, la société requérante a demandé, par réclamation du 28 décembre 2017, la restitution des sommes versées en application de cette taxe. Cette réclamation ayant fait l'objet d'un refus implicite, la SA Groupe LDLC a saisi le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 19 février 2019 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande comme manifestement irrecevable, au motif que le délai de réclamation relatif à cette année d'imposition était expiré. La SA Groupe LDLC interjette appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 2221 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (...) ".

3. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 (...) ".

4. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en ellemême, un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

5. Par une décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré que le I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est contraire à la Constitution. Si cette décision précise au paragraphe 11 de ses motifs qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, il ne peut être déduit de cette formulation que le Conseil constitutionnel aurait entendu ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Groupe LDLC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Groupe LDLC et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01552
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ERNST et YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly01552 ?
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