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18/06/2020 | FRANCE | N°18LY04248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 18 juin 2020, 18LY04248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, le document émis par le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche (SDE 07) le 15 mars 2017 intitulé " acceptation de l'avant-projet sommaire " proposant de lui faire supporter 60 % du coût de l'extension du réseau électrique pour le raccordement de sa propriété ainsi que le courrier du 18 mai 2017 rejetant son recours gracieux contre ce document.

Par un jugement n° 1704551 du 27 septembre 2018, le tribunal adminis

tratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, le document émis par le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche (SDE 07) le 15 mars 2017 intitulé " acceptation de l'avant-projet sommaire " proposant de lui faire supporter 60 % du coût de l'extension du réseau électrique pour le raccordement de sa propriété ainsi que le courrier du 18 mai 2017 rejetant son recours gracieux contre ce document.

Par un jugement n° 1704551 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2018 et 28 février 2019, M. E..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche (SDE 07) lui imposant le versement d'une contribution au coût d'extension du réseau électrique ;

3°) d'enjoindre au SDE 07 de réaliser les travaux d'extension du réseau électrique jusqu'à la limite de la parcelle lui appartenant, sans contribution de sa part au coût de ces travaux ;

4°) de mettre à la charge du SDE 07 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont dénié tout caractère décisoire à la lettre du 15 mars 2017 dès lors que la réalisation des travaux de raccordement électrique est subordonnée à son accord pour le paiement de la contribution mise à sa charge ;

- quand bien même cette lettre n'aurait pas un caractère décisoire, la lettre du 18 mai 2017 présente un tel caractère en ce qu'elle rejette sa demande de raccordement à titre gratuit ; cette décision mentionne d'ailleurs les voies et délais de recours ;

- ses conclusions à fins d'injonction sont recevables ;

- la décision contestée concerne une extension du réseau électrique, ainsi d'ailleurs que le reconnaît le SDE 07, située hors du terrain d'assiette de la construction lui appartenant, laquelle a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; en application du 3ème alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, la commune de Jaujac est débitrice de la contribution mise à charge, à tort, par le SDE 07 ;

- le permis de construire, délivré par le maire de Jaujac, ne mentionne pas d'obligation à sa charge de supporter partiellement le coût de raccordement de la construction au réseau public de l'électricité ; le 4ème alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme exige l'accord du pétitionnaire pour le financement du raccordement au réseau d'électricité lorsque celui-ci n'excède pas 100 mètres ;

- les travaux qu'il a engagés n'ont jamais été interrompus, de sorte que le permis de construire qui lui a été délivré n'est pas devenu caduc.

Par des mémoires, enregistrés les 25 janvier et 22 mai 2019, le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche (SDE 07) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- par son courrier du 15 mars 2017, il n'a fait que soumettre à M. E... une proposition de modalité de raccordement qu'il était en mesure de refuser ; il ne constitue pas une décision faisant grief à l'intéressé ;

- n'étant pas compétent en matière de perception des participations d'urbanisme, aucun recours gracieux ne pouvait lui être adressé sur ce point ; aucun frais de raccordement ne peut être assumé par lui puisque ses statuts s'y opposent ;

- la requête est mal dirigée en ce que M. E... sollicitait dans son recours gracieux une prise en charge financière par la commune de Jaujac ;

- dès lors que les conclusions de sa requête ne sont dirigées contre aucune décision faisant grief, elle est irrecevable en ce qu'elle se borne à solliciter une injonction ;

- en tout état de cause, il appartient à l'appelant de supporter partiellement les coûts de raccordement de sa construction au réseau public d'électricité ;

- M. E... n'a pas fait état dans sa demande de raccordement de l'existence d'un permis de construire, qui est aujourd'hui caduc ; sa demande de raccordement entre donc dans le champ d'application du 5° de l'article 342-11 du code de l'énergie ; le raccordement n'est qu'une demande de régularisation technique d'un branchement provisoire ;

- il n'y avait pas besoin à la date de la délivrance du permis de construire de solliciter du pétitionnaire une participation au titre du raccordement alors qu'il bénéficiait d'un branchement provisoire ; dans tous les cas, il n'est pas compétent en matière d'urbanisme, l'appelant ne peut utilement se fonder à son encontre sur les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- si la cour venait à considérer que la demande de raccordement s'inscrit dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme valide, il n'existe aucune obligation pour lui de prendre à sa charge le coût de ces travaux qui doivent être financés par le titulaire du permis lui-même dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux d'extension et que le raccordement n'excède pas 100 mètres sur la voie publique ;

- il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration d'adopter un comportement déterminé ; les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables.

La procédure a été communiquée à la commune de Jaujac qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me B..., représentant le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche (SDE 07) ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 avril 2010, le maire de la commune de Jaujac (07) a délivré un permis de construire à M. E... pour la restauration et l'affectation à l'habitation d'une grange située sur la parcelle cadastrée section AM n° 249. Le 13 février 2017, l'intéressé a demandé à la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution électrique, le raccordement définitif de son habitation au réseau d'électricité. Ce raccordement nécessitant la réalisation de travaux sous maîtrise d'ouvrage du syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche (SDE 07), ce dernier a, par courrier du 15 mars 2017, informé M. E... du montant de la contribution, mise à sa charge pour la réalisation d'une extension du réseau électrique, de l'ordre de 4 557,60 euros correspondant à 60 % du coût des travaux. Estimant que cette somme devait être supportée par la commune de Jaujac qui lui a délivré une autorisation d'urbanisme, M. E... a formé un recours gracieux, rejeté par courrier du 18 mai 2017 du président du SDE 07. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les courriers des 15 mars et 18 mai 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Le courrier du 15 mars 2017 par lequel le SDE 07 met à la charge de M. E... une contribution au coût d'extension du réseau électrique a pour effet de priver l'intéressé d'un raccordement de sa résidence, autorisée par le permis de construire du 16 avril 2010, au réseau public d'électricité, sans accord préalable de sa part sur le coût des travaux mis à sa charge et le versement d'un acompte de 1 367,28 euros. Le courrier du 18 mai 2017 confirme la décision du SDE 07 de mettre à la charge de M. E... une contribution au coût de l'extension du réseau électrique pour un montant de 4 557,60 euros et rejette le recours gracieux de l'intéressé tendant à ce que cette somme soit supportée par la commune de Jaujac. Ces courriers, compte tenu de leur portée, ne constituent pas de simples actes préparatoires à la conclusion d'une convention de raccordement définitif au réseau public d'électricité mais ont le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. C'est par suite à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 27 septembre 2018 doit donc être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur la légalité des décisions du SDE 07 :

4. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. (...) ". Selon l'article L. 342-6 de ce code : " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. ". L'article L. 342-11 du même code précise que : " La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. (...) ". Le troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dispose que : " (...) en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. "

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que le fait valoir M. E..., que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet comme en l'espèce d'un permis de construire.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de proposition de travaux d'Enedis en date du 22 février 2017, que la distance séparant le réseau public de distribution d'électricité existant et la parcelle appartenant à M. E... autorise un raccordement par un simple branchement individuel dont la longueur n'excède pas 38 mètres et n'implique donc pas la réalisation de travaux d'extension d'une consistance telle qu'ils devraient être pris en charge par la commune de Jaujac. C'est par suite sans méconnaître les dispositions précitées que le SDE 07 a décidé de mettre à la charge de l'intéressé 60 % du coût des travaux.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 15 mars et 18 mai 2017.

Sur les autres conclusions :

8. En premier lieu, le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. E... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

9. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDE 07, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. E... au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDE 07 présentées à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704551 du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du SDE 07 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au syndicat départemental des énergies de l'Ardèche et à la commune de Jaujac.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2020.

2

N° 18LY04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04248
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;18ly04248 ?
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