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18/06/2020 | FRANCE | N°18LY02750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Veolia Eau a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 par le président du syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant mettant à sa charge la somme de 123 365 euros, ainsi que la décision du 21 décembre 2015 rejetant son recours gracieux et d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

Par un jugement n° 1601541 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a

annulé le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 ainsi que la décision du 21 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Veolia Eau a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 par le président du syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant mettant à sa charge la somme de 123 365 euros, ainsi que la décision du 21 décembre 2015 rejetant son recours gracieux et d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

Par un jugement n° 1601541 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 ainsi que la décision du 21 décembre 2015, a déchargé la société Veolia Eau de l'obligation de payer la somme de 123 365 euros et a mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant (SIE MIMO), représenté par la SELARL Isee, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Veolia Eau ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 24 avril 2000 est inopérant et manque, en tout état de cause, en fait ;

- le titre exécutoire est suffisamment motivé par lui-même et par référence à l'article 5.1 du contrat de délégation de service public et au courrier du 27 octobre 2015 qui l'accompagne ;

- les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article 5.1 du contrat de délégation de service public ; il appartient à la société Veolia Eau d'assurer le bon fonctionnement du système de télé-relevé des compteurs d'eau, sur 95 % du parc des compteurs, sur toute la durée du contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, représentée par la SELAS Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de première instance dans la mesure où elle a respecté l'obligation de réaliser, avant la fin de l'exercice 2012, les travaux mis à sa charge par l'article 5.1 du contrat ; la circonstance qu'elle a été confrontée à des pannes postérieurement à cette date ne saurait justifier l'application de pénalités de retard ;

- le titre exécutoire est en tout état de cause entaché d'un défaut de motivation ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que des pénalités de retard pouvaient lui être infligées, il lui appartient de modérer leur montant compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné.

Un mémoire présenté pour le SIE MIMO, enregistré le 29 mai 2020, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant et celles de Me A..., représentant la société Veolia Eau ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant (SIE MIMO) relève appel du jugement du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la société Veolia Eau, annulé le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 pour un montant de 123 365 euros ainsi que la décision du 21 décembre 2015 rejetant son recours gracieux et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

2. Aux termes de l'article 5.1 du contrat de délégation par affermage du service public de l'eau potable conclu entre le syndicat intercommunal et la société Veolia Eau : " Avant la fin de l'exercice 2012, le Délégataire s'engage à achever la mise en oeuvre d'un système opérationnel de télérelevé des compteurs des clients (...) En cas de non-respect du délai fixé ci-dessus pour la mise en oeuvre et le bon fonctionnement des équipements de télérelevé des compteurs sur 95 % du parc des compteurs : une pénalité de 1 % du montant des recettes hors taxes de l'année précédente par mois de retard, et le cas échéant, 1 % des recettes du compte prévisionnel d'exploitation. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que conformément aux objectifs qui lui étaient assignés par le contrat de délégation, la société Veolia Eau a équipé, avant la fin de l'exercice 2012, 97,9 % des compteurs d'eau des particuliers, d'un système opérationnel de télérelevé. Postérieurement à cette date, le taux de télérelevé a diminué pour atteindre 90,97 % au second semestre 2013, 92,72 % au premier semestre 2014 et 91,20 % au second semestre 2014. Si les dysfonctionnements du système, postérieurs à la fin de l'exercice 2012, constituent, ainsi que le soutient le SIE MIMO, une méconnaissance par le délégataire de ses obligations contractuelles de mettre en oeuvre un système opérationnel de télérelevé sur 95 % du parc des compteurs, les stipulations précitées de l'article 5.1 instituant une pénalité de retard en cas de non-respect du délai fixé pour la mise en oeuvre de ce système, soit la fin de l'exercice 2012, ne peuvent servir de fondement à l'application d'une pénalité, associée à un contrôle de performance du délégataire lié au déploiement du service de télérelevé postérieurement à cette date. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le SIE MIMO ne pouvait sur le fondement de l'article 5.1 du contrat de délégation, infliger à la société Veolia Eau des pénalités d'un montant total de 123 365 euros correspondant à 10 787 euros pour le mois de décembre 2013 et 112 578 euros pour les mois de janvier à novembre 2014.

4. Il résulte de ce qui précède que le SIE MIMO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire du 2 novembre 2015 ainsi que la décision du 21 décembre 2015 et a déchargé la société Veolia Eau de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIE MIMO la somme que demande la société Veolia Eau au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIE MIMO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Veolia Eau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant et à la société Veolia Eau.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 18LY02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02750
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Concessions - droits et obligations des concessionnaires.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;18ly02750 ?
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