La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°19LY00453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 5 juillet 2017 et 10 juillet 2017 par lesquelles respectivement le ministre du travail et l'inspecteur du travail de la 11ème section du département du Rhône ont autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1706642 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 3 février 2019 et le 29 avril 2020 (

non communiqué), Mme E..., désormais représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 5 juillet 2017 et 10 juillet 2017 par lesquelles respectivement le ministre du travail et l'inspecteur du travail de la 11ème section du département du Rhône ont autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1706642 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 3 février 2019 et le 29 avril 2020 (non communiqué), Mme E..., désormais représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2018 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) de mettre à la charge de la société Randstad la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, le comité d'établissement aurait dû être à nouveau saisi avant l'édiction des décisions en litige puisqu'elle avait obtenu un nouveau mandat de membre du comité d'établissement sud-est et de déléguée du personnel de la zone sud-est Rhône ;

- elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense alors qu'elle n'a reçu que le 21 juin 2017 le courrier portant convocation auprès de l'inspecteur du travail pour l'entretien du 23 juin 2017 ce qui vicie la procédure suivie et entache d'illégalité la décision prise le 10 juillet 2017 par l'inspecteur du travail.

Par mémoire enregistré le 18 avril 2019, la société Randstad, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour Mme E... ainsi que celles de Me A... pour la société Randstad ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., employée par la société Randstad en tant qu'assistante d'agence, était investie des mandats de délégué du personnel titulaire de la zone sud-est industries, de membre du comité d'entreprise, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail industries sud-est, de membre titulaire du comité d'établissement branche industries et de membre titulaire du comité central de l'unité économique et sociale travail temporaire. Elle a également exercé le mandat de délégué syndical jusqu'au 9 juillet 2014. La société Randstad a, par courrier du 21 juillet 2014, sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme E... pour motifs disciplinaires. Par décision du 29 août 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, par décision du 2 mars 2015, retiré la décision implicite de rejet née le 19 janvier 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 août 2014 et refusé d'autoriser le licenciement de Mme E.... Le 20 mai 2015, conformément à sa demande, Mme E... a été réintégrée au sein de l'entreprise et s'est portée candidate, le 11 juin 2015, aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail industries sud-est. L'entreprise a de nouveau demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier. Par décision du 5 août 2015, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation. Par jugements n° 1504330 et n° 1508545 lus le 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ministérielle du 2 mars 2015 et la décision du 5 août 2015 de l'inspecteur du travail portant refus d'autorisation de licenciement. A la suite de ces jugements, la société Randstad a, le 16 mai 2017, demandé de nouveau à l'inspecteur du travail et au ministre du travail l'autorisation de licencier pour faute la salariée. Par deux décisions prises respectivement les 5 et 10 juillet 2017, le ministre du travail et l'inspecteur du travail ont autorisé le licenciement de Mme E.... Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux dernières décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail et du ministre sur son licenciement, le comité doit être saisi à nouveau de son cas, alors même qu'il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement. Un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale au sens de l'article L. 2322-4 du code du travail doit être regardé comme différent du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité.

3. Le comité d'établissement branche industrie s'est réuni respectivement le 16 juillet 2014 et 12 juin 2015 pour examiner les projets de licenciement de Mme E... successivement présentés par la société Randstad. A la suite du renouvellement des instances représentatives de la société en juin 2016, Mme E... a été élue membre titulaire du comité d'établissement sud-est alors qu'elle était investie antérieurement du mandat de membre titulaire du comité d'établissement branche industries. Ces mandats ainsi que celui de déléguée syndical de branche puis de secteur géographique, confèrent à celui qui en est investi les mêmes prérogatives et n'emportent pas de modifications du niveau de représentation au sein de l'unité économique et sociale. Ils sont donc de même nature et ne nécessitaient pas de nouvelle consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement. En outre, aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n'appelait de nouvel examen de la part du ministre du travail ou de l'inspecteur du travail au titre de la protection dont bénéficiait Mme E....

4. En deuxième lieu, Mme E... a été à nouveau convoquée devant l'inspecteur du travail par courrier du 19 juin 2017 qu'elle prétend avoir reçu le 21 juin suivant pour un entretien fixé au 23 juin 2017. En l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux intervenus depuis la décision du 5 août 2015 de l'inspecteur du travail, le délai de convocation ainsi prescrit, qui n'était enserré par aucune disposition, était suffisant pour permettre à Mme E... de préparer sa défense. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délai suffisant soulevé par Mme E... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2017 de l'inspecteur du travail doit être écarté.

5. En dernier lieu, si Mme E... soutient, dans un dernier mémoire, que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées, celles-ci contiennent les considérations de droit et de fait au soutien desquelles elles ont été prises et sont ainsi suffisamment motivées quand bien même elles ne visent pas les mandats obtenus en juin 2016 par Mme E... lesquels n'ont pas changé de nature. Le moyen doit ainsi être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 5 juillet 2017 du ministre du travail et du 10 juillet 2017 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse E..., à la société Randstad et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

4

N° 19LY00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00453
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;19ly00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award