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15/06/2020 | FRANCE | N°18LY04282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 18LY04282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 mai 2014 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) l'a radié des cadres ainsi que les décisions des 1er août et 19 décembre 2014 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.

Par jugement n° 1701168 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoires

enregistrés les 30 novembre 2018, 9 mai 2019 et 20 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 mai 2014 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) l'a radié des cadres ainsi que les décisions des 1er août et 19 décembre 2014 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.

Par jugement n° 1701168 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoires enregistrés les 30 novembre 2018, 9 mai 2019 et 20 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la mise en demeure du 22 avril 2014 et la décision du 26 mai 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la note en délibéré qu'il a présentée le 27 septembre 2018 n'a pas été communiquée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas été signée par une personne habilitée, ne l'invitait pas à fournir des explications sur son absence et méconnaît la circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre relative à l'abandon de poste ;

- elles méconnaissent les principes applicables à l'abandon de poste dès lors que son état de santé l'empêchait de rejoindre son affectation.

Par mémoires enregistrés les 11 avril 2019, 19 juillet 2019 et le 2 octobre 2019 (non communiqué), l'INSERM, représenté par Me Comte, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2019 par ordonnance du 2 septembre 2019.

Par lettre du 14 février 2020, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la mise en demeure du 22 avril 2014 qui ne présente pas de caractère décisoire.

Une réponse à cette mesure d'instruction a été présentée par l'INSERM, le 17 février 2020, non communiquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me Comte pour l'INSERM ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 mai 2020, présentée pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., chargé de recherche de l'INSERM, a été affecté au centre de recherche en cancérologie de Lyon à compter du 1er janvier 2012 sans avoir jamais rejoint sa résidence administrative. Par courrier du 22 avril 2014, il a été mis en demeure de rejoindre son affectation sous trois semaines, ce dont il s'est abstenu. Par décision du 26 mai 2014, le président-directeur général de l'établissement a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2014.

Sur la mise en demeure du 22 avril 2014 :

2. Le courrier de mise en demeure du 22 avril 2014 ne présente pas en lui-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation, au demeurant nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience. Si M. A... a produit le 24 septembre 2018 un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, le tribunal n'était pas tenu de le communiquer. D'autre part, contrairement à ce que relève M. A..., si une note en délibéré a bien été enregistrée, le 27 septembre 2018, elle a été produite par l'INSERM. Il n'est donc pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement tirée de l'absence de visa d'une note en délibéré qu'il aurait lui-même produite.

Sur le fond :

4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

5. En premier lieu, les délégations de signature n° DAJ2010-236 et n° DAJ2009-142 données par le président-directeur général de l'INSERM aux signataires du courrier du 22 avril 2014 et de la décision du 26 mai 2014, prévoyant une prise d'effet à compter du 19 mars 2009 ont été rendues exécutoires par leur publication sur le site internet et intranet de l'Institut, ainsi qu'il ressort du procédé de mise en ligne de cet organisme retracé par les pièces versées au dossier et du numéro d'ordre figurant sur chacune de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de l'irrégularité de la mise en demeure, résultant de l'absence d'habilitation du signataire du courrier du 22 avril 2014, doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " (...) les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. / Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable (...) ".

7. Contrairement à ce que soutient M. A..., la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 avril 2014 comportait l'ensemble des indications exigées au point 4 puisqu'elle lui précisait que, faute de rejoindre son poste dans un délai de trois semaines à compter de la réception du courrier et d'avoir ainsi déféré à la mise en demeure, il serait " considéré comme étant statutairement en situation d'abandon de poste et licencié sans observation de la procédure disciplinaire ". En outre, si M. A... se prévaut de la circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre relative à l'abandon de poste pour soutenir qu'il aurait dû être mis en mesure de présenter des observations préalablement à son éviction du service, cette circulaire n'a pas été publiée sur le site internet du Premier ministre et ne répond donc pas à la condition de son opposabilité posée à l'article R. 312-8 du code précité. Par suite, M. A... ne peut pas s'en prévaloir.

8. En dernier lieu, M. A... soutient que ses difficultés d'ordre psychologique l'ont empêché de réagir à la mise en demeure qui lui a été adressée et de rejoindre son poste à Lyon. Toutefois et d'une part, il ressort des entretiens menés les 2 juillet 2012 et 3 décembre 2013 avec le médecin de prévention qu'il n'a évoqué aucun trouble de cette nature. D'autre part, les trois certificats médicaux qu'il produit, établis sur sa demande postérieurement à la décision du 26 mai 2014, s'ils peuvent transcrire un état antérieur, ne démontrent pas qu'il présentait un état psychologique ayant fait obstacle à la compréhension de la mise en demeure du 22 avril 2014 ou à ce qu'il justifie des motifs l'empêchant d'y donner une suite immédiate.

9. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification présentée par l'intéressé avant l'expiration du délai qui lui était imparti, le président-directeur général de l'INSERM a pu légalement estimer que M. A... avait rompu le lien avec le service et, par la décision du 26 mai 2014, le licencier pour abandon de poste.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 2014 mettant fin à ses fonctions pour abandon de poste. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'INSERM.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de santé et de recherche médicale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Institut national de santé et de recherche médicale.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

4

N° 18LY04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04282
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;18ly04282 ?
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