Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Annonay a rejeté sa demande du 7 mars 2014 lui demandant de faire procéder au raccordement de la propriété de M. C... au réseau public d'assainissement et de condamner la commune d'Annonay à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1502850 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 août 2018, M. A..., représenté par la SELARL Environnement Droit Public, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire d'Annonay ;
3°) de condamner la commune d'Annonay à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Annonay de faire cesser le trouble et de raccorder au besoin d'office l'installation de M. C... et de M. E... au réseau public d'assainissement ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Annonay une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire était compétent pour intervenir sur le fondement du code de la santé publique ainsi que sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale ;
- il évalue son préjudice lié aux nuisances qu'il subit à 3 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la commune d'Annonay, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme G...,
- et les observations de Me D..., représentant la commune d'Annonay.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2020, présentée pour la commune d'Annonay ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 6 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Annonay rejetant sa demande du 7 mars 2014 tendant à ce qu'il fasse procéder au raccordement de la propriété de M. C... au réseau public d'assainissement, et de condamnation de la commune d'Annonay à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique : " Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. C... n'est pas raccordée au réseau public d'assainissement d'Annonay. M. A..., voisin de cette propriété, a sollicité l'intervention du maire de cette commune en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique par son courrier du 7 mars 2014, en raison, d'une part, des nuisances résultant de l'écoulement sur sa propriété des eaux usées provenant de la propriété de M. C... et, d'autre part, des nuisances olfactives résultant des solvants utilisés dans le cadre de l'activité de carrosserie exercée sur cette même propriété.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune a transféré sa compétence en matière d'assainissement à la communauté d'agglomération du Bassin d'Annonay. La faculté de procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique, est au nombre des attributions de la commune transférées à la communauté d'agglomération et non des pouvoirs propres de police administrative spéciale du maire. Dès lors, la communauté d'agglomération était seule compétente pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique.
5. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ". Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. Alors que la demande présentée par M. A... au maire de la commune ne tendait pas, ainsi que rappelé ci-dessus, à ce qu'il fasse application de ses pouvoirs de police administrative générale, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la décision contestée, un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Annonay à verser à M. A... la somme de 3 500 euros ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 17 février 2017 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 16 mars 2015, date d'enregistrement de la demande. Ces conclusions nouvelles n'étaient donc pas recevables, alors même que le contentieux aurait été lié par la demande préalable effectuée postérieurement par M. A... le 16 février 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées par M. A... à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annonay, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune d'Annonay.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Annonay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune d'Annonay.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme H..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 18LY03120