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04/06/2020 | FRANCE | N°20LY00769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 20LY00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises en leur qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1909649 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 f

évrier 2020, M. G..., représenté par Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises en leur qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1909649 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. G..., représenté par Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1909649 du 20 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas été convoqué personnellement à l'audience, ce qui rend le jugement irrégulier ;

- les décisions litigieuses lui ont été notifiées en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et de celles des articles L. 111-8 et L. 742-3 3° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;

- les autorités suédoises ont rejeté sa demande d'asile alors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Irak ; la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 17 du règlement nº 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ;

- elle méconnaît l'article 66 de la Constitution et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité compétente ;

- la décision de transfert est suffisamment motivée ;

- aucun des autres moyens n'est fondé.

M. G... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., de nationalité irakienne, né le 1er octobre 1994, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône, le 15 juillet 2019. Le système Eurodac a révélé qu'il avait déposé une précédente demande d'asile en Suède. Les autorités suédoises, saisies d'une demande de reprise en charge le 10 septembre 2019, ont expressément donné leur accord, le 11 septembre 2019. Le 16 décembre 2019, le préfet du Rhône a ordonné son transfert vers la Suède et l'a assigné à résidence. M G... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. ". Aux termes de l'article R. 711-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. / Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ".

4. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif . Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.

5. Le jugement attaqué mentionne que M. G..., régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue le 19 décembre 2019, n'était pas présent. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est corroborée par la production de l'accusé de réception par M. G..., daté du 17 décembre 2019, par voie électronique, au moyen de l'application Télérecours, de l'avis d'audience, qui avait été mis à sa disposition, le même jour. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant été personnellement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. En second lieu, pour contester la régularité du jugement attaqué, le requérant ne peut utilement invoquer l'irrégularité des conditions de notification des décisions de transfert et d'assignation à résidence en litige, qui ne concerne que le bien-fondé du jugement.

Sur les moyens communs aux décisions en litige :

7. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme B... E..., chef du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, à qui le préfet du Rhône a délégué sa signature, par un arrêté du 23 octobre 2019 régulièrement publié, à l'effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont elle dépend, soit la direction des migrations et de l'intégration comme précisé à l'article 2 de cet arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 26 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. ".

9. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / (...) " et aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

10. Le requérant soutient que les décisions litigieuses lui ont été notifiées sans qu'il puisse bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un avocat en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, les conditions de notification des décisions en litige à leur destinataire sont sans incidence sur leur légalité.

Sur la légalité de la décision de transfert :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

12. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

13. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

14. La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. G... avait demandé l'asile en Suède et que les autorités de ce pays, saisies le 10 septembre 2019, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 11 septembre 2019. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

16. M. G... fait valoir que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers la Suède, il sera refoulé en Irak, où il encourt des risques pour sa vie. Toutefois, les pièces émanant des autorités suédoises, qu'il a produit en première instance sans traduction, ne permettent d'établir ni que sa demande a été définitivement rejetée en Suède, ni qu'il serait dans l'impossibilité de demander un nouvel examen de sa demande dans ce pays en fonction de nouveaux éléments tenant à sa situation personnelle ou à celle de l'Irak. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

17. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.

18. En second lieu, la décision d'assignation à résidence n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées d'une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'obligation qu'elle fixe à M. G... de ne pas sortir du département du Rhône sans autorisation préalable et de se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située à Lyon n'est pas disproportionnée.

19. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article é : Le présent arrêt sera notifié M. C... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

2

N° 20LY00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00769
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MBOTO Y'EKOKO NGOY JEAN-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;20ly00769 ?
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