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04/06/2020 | FRANCE | N°19LY04780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 19LY04780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2019, par lesquels le préfet du Rhône a, respectivement, décidé son transfert vers l'Allemagne et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation aux services de police une fois par semaine.

Par un jugement n° 1909456 du 16 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces ar

rêtés et a enjoint au préfet du Rhône de remettre à M. C... une attestation de demande d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2019, par lesquels le préfet du Rhône a, respectivement, décidé son transfert vers l'Allemagne et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation aux services de police une fois par semaine.

Par un jugement n° 1909456 du 16 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Rhône de remettre à M. C... une attestation de demande d'asile.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 12 mai 2020, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- le tribunal n'a pas pris en compte le principe de confiance mutuelle entre les Etats-membres ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2020, M. C..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2020

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan qui déclare être entré en France le 20 août 2019, a présenté une demande d'asile le 10 septembre 2019. Ayant relevé ses empreintes digitales, le préfet du Rhône a constaté en consultant le fichier Eurodac que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Celles-ci, saisies sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 20 septembre 2019. A la suite de cette procédure, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes par arrêté du 9 décembre 2019. Le préfet du Rhône interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, au motif que ce dernier a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".

3. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. M. C... fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera reconduit en Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie, notamment eu égard à la violence extrême qui sévit dans ce pays. Si M. C... a exposé en cours de procédure que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne, Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui se borne à produire des documents rédigés en allemand sans traduction en dépit de la demande qui lui en a été faite par la cour, serait privé de toute action judiciaire ou serait dans l'impossibilité de faire réexaminer sa demande dans ce pays, dont les autorités ont accepté sa réadmission. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C....

6. Il ressort des pièces du dossier que le signataire des arrêtés litigieux disposait d'une délégation à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.

7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures mentionnées par les dispositions précitées ainsi que le guide d'accueil du demandeur d'asile ont été remis à M. C... les 9 et 10 septembre 2019 en langue dari que ce dernier a déclaré comprendre. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.

9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de police de Paris le 10 septembre 2019. Cet entretien, ayant été mené par une personne du service, l'a été par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien, que M. C... a signé, qu'il a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ce dernier a demandé en vain la remise d'une copie dudit résumé. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune information qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait été susceptible d'avoir une influence sur la décision litigieuse.

11. Il résulte de ce qui a été dit que M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes, laquelle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quand bien-même aucune date de départ n'était prévue à la date d'édiction de l'arrêté de transfert.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme au titre en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant, dans la présente instance, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon, ses conclusions d'appel et de celles son conseil sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, au ministre de l'intérieur et à M. C.... Copie du présent arrêt en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme D..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

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N° 19LY04780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04780
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;19ly04780 ?
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