Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 octobre 2017 du préfet de la Loire, confirmée sur recours gracieux le 11 décembre 2017, retirant le passeport français et la carte nationale d'identité délivrés le 24 mai 2017 pour son fils mineur H....
Par un jugement n° 1800927 du 4 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre et 16 décembre 2019, Mme E... C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision du 11 décembre 2017 est insuffisamment motivée ;
- le tribunal s'est mépris en écartant l'application de l'article 22-1 du code civil car le jugement de divorce a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel avec un droit d'hébergement et d'accueil du père et son fils aîné a la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E... C... ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juillet 2019, Mme E... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;7 du 10 Juillet 1991
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... C..., ressortissante soudanaise, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 octobre 2017 du préfet de la Loire confirmée sur recours gracieux le 11 décembre 2017, retirant le passeport français et la carte nationale d'identité délivrés le 24 mai 2017 pour son fils mineur H..., né en 2009 de son mariage, dissous par un jugement de divorce du 11 septembre 2012, avec un compatriote naturalisé français par un décret du 22 novembre 2016. Par un jugement du 4 juin 2019 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, Mme E... C... ne peut utilement invoquer un vice propre dont serait entachée la décision du 11 décembre 2017 qui se borne à rejeter son recours gracieux.
3. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
5. Comme il a été dit au point 1, M. A... G... a acquis la nationalité française par un décret du 22 novembre 2016. Par la décision du 20 octobre 2017, le préfet de la Loire a retiré le passeport français et la carte nationale d'identité délivrés le 24 mai 2017 pour son fils mineur H... au motif que les conditions prévues à l'article 22-1 du code civil n'étaient pas satisfaites. Il est constant que M. G... n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son enfant antérieurement à la signature du décret lui accordant la nationalité française. Au surplus, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 11 septembre 2012 que Mme E... C... et M. G... se sont accordés pour fixer la résidence habituelle de Muhtada chez sa mère et pour que le père exerce un droit d'accueil un jour par semaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la résidence de l'enfant a été fixée habituellement chez M. G... postérieurement à ce jugement. Enfin, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées la circonstance que le frère de Muhtada né en 2006 est devenu français en application des dispositions du second alinéa de l'article 21-11 du code civil par l'effet de la déclaration souscrite le 13 novembre 2019 au tribunal d'instance d'Annemasse.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée aux préfets de la Loire et de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme D..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 19LY03820