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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY02603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Europe Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1605561 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL Europe Immobilier de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Europe Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1605561 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL Europe Immobilier de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2018 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Europe Immobilier la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 et dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges ;

3°) de condamner la SARL Europe Immobilier à reverser la somme de 1 200 euros qui lui a été allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la créance détenue par la SAS Financière Ferney sur le notaire, au 2 octobre 2013 ayant une nature immobilière, l'actif de cette société à la date de cession des titres litigieux permettait de considérer qu'elle constituait une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 219-I a sexies bis du code général des impôts ; ainsi la plus-value réalisée n'était pas éligible au régime des plus-values à long terme.

Par des mémoires enregistrés le 20 septembre 2018 et le 10 janvier 2019, la SARL Europe Immobilier, représentée par Me Buchet, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les cas échéant, à ce que la juridiction judiciaire soit saisie d'une question préjudicielle lui demandant de qualifier la créance détenue par la SAS Financière Ferney sur le notaire.

Elle soutient que la SAS Financière Ferney n'était en aucun cas à prépondérance immobilière à la date de cession des titres litigieux dans la mesure où elle n'était pas titulaire d'une créance immobilière sur le notaire et où la vente est devenue parfaite à la date de la signature de l'acte authentique le 4 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Financière Ferney a conclu une promesse de vente, le 23 septembre 2005, en vue de l'acquisition de parcelles de terrain situées à Ferney-Voltaire (Ain). Le 1er octobre 2013, elle a versé à l'étude du notaire, les fonds nécessaires à la réalisation de cette vente qui s'est réalisée le 4 octobre 2013. La SARL Europe Immobilier a cédé 628 actions de la SAS Financière Ferney, le 2 octobre 2013. Cette cession a entraîné une plus-value d'un montant de 4 581 472 euros. A la suite d'un contrôle de la déclaration de résultats souscrite par la SARL Europe Immobilier, l'administration a estimé qu'au jour de la cession des titres litigieux, la SAS Financière Ferney était une société à prépondérance immobilière et qu'en conséquence, la plus-value de cession ne pouvait être imposée en tant que plus-value à long terme et devait être intégrée dans son résultat imposable au taux normal d'impôt sur les sociétés. En conséquence, la SARL Europe Immobilier a été soumise à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014. Par un jugement du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL Europe Immobilier de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 219 I a sexies-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. (...) ".

3. Il ressort de la promesse synallagmatique de vente du 23 septembre 2005 que les parties n'avaient conclu aucun accord irrévocable et inconditionnel sur la chose et le prix, et qu'à l'inverse, cette promesse qui prévoyait que la réitération par acte authentique de la vente ainsi que le transfert de propriété et le paiement du prix étaient fixés au jour de la réalisation de la vente par acte authentique était assortie de plusieurs conditions suspensives. Ainsi, la vente litigieuse n'a revêtu un caractère parfait que le 4 octobre 2013, jour de sa réitération par acte authentique. Dès lors, la créance détenue par la SAS Financière Ferney auprès du notaire chargé de la vente ne pouvait être regardée comme le paiement du prix de la vente, ni par suite comme une créance de nature immobilière susceptible de constituer un droit portant sur des immeubles au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la SAS Financière Ferney n'a pu avoir acquis le caractère de société à prépondérance immobilière au sens des dispositions précitées, qu'à la date de levée des conditions suspensives où la vente est réputée accomplie, qui s'est réalisée en l'espèce, le 4 octobre 2013 et non à la date à laquelle elle a consigné la somme litigieuse auprès du notaire chargé de la vente, ou, comme le soutient également l'administration, à titre subsidiaire, à la date de signature de la promesse de vente.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL Europe Immobilier de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SARL Europe Immobilier et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Europe Immobilier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Europe Immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

2

N° 18LY02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02603
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MELOT et BUCHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly02603 ?
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