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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY02093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 juin 2020, 18LY02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (ELTS) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 156 882,61 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en paiement des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés dans le cadre du lot n° 1 " " fondations spéciales " qui lui a été confié par contrat pour la construction de la Maison internationale des langues et des cultures, ainsi que la somme de 40 euros co

rrespondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (ELTS) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 156 882,61 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en paiement des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés dans le cadre du lot n° 1 " " fondations spéciales " qui lui a été confié par contrat pour la construction de la Maison internationale des langues et des cultures, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par un jugement n° 1509983 du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, la société ELTS, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de condamner l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 156 882,61 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 120 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est mépris en considérant qu'elle avait affirmé être intervenue à la place de la société Eiffage Construction Rhône pour la purge des fondations de 218,62 m3 ;

- elle établit que les travaux en cause ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et effectués conformément à son marché alors qu'une prestation similaire relevait du lot n° 2 ;

- la maîtrise d'oeuvre a donné son accord sur les purges à réaliser qui n'ont pas fait non plus l'objet d'observations de la part du maître d'ouvrage ;

- les erreurs du maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins et dans le suivi du chantier ne justifient pas qu'elles ne soient pas payées ;

- il refuse de les payer en raison de leur coût qui est très supérieur au prix unitaire figurant sur le bordereau des prix unitaires du marché de la société Eiffage Construction Rhône.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, l'université Jean Moulin Lyon 3, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société ELTS au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les prestations de démolition d'ouvrages en béton enterrés au brise roche hydraulique relevaient du lot n° 2 et accessoirement du lot n° 1 pour permettre à la société ELTS de réaliser ses prestations principales de fondations par pieux ;

- en tout état de cause, les stipulations de l'article 3.4 du CCAP font obstacle à l'indemnisation de la société ELTS au-delà du montant contractuel à défaut d'avenant ou de décision expresse de poursuivre du maître d'ouvrage ;

- à supposer que les volumes supplémentaires de béton purgé puissent être qualifiés de travaux, ils n'ont pas été indispensables puisque les prestations de démolition relevaient du lot n° 2.

Un mémoire enregistré le 14 mai 2020 présenté pour la société ELTS n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la société ELTS et celles de Me F..., pour l'université Jean Moulin Lyon 3 ;

Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2020, a été produite pour la société ELTS.

Considérant ce qui suit :

1. L'université Jean Moulin Lyon 3 a fait édifier en 2013 la " Maison internationale des langues et des cultures " sur le site de l'ancien hôpital St Luc St Joseph à Lyon. L'exécution des travaux du lot n° 1 " fondations spéciales " a été attribuée à la société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (ELTS), ainsi chargée des fondations profondes de l'ensemble du bâtiment, situées au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol. L'acte d'engagement prévoyait une rémunération d'un montant total de 121 752,80 euros TTC composé d'un prix forfaitaire de 118 164,80 euros TTC pour l'essentiel des prestations, relatives aux fondations par pieux et aux ouvrages de protections collectives, et d'un prix " mixte " pour la prestation de démolition au brise roche hydraulique d'ouvrages en béton enterrés comportant une rémunération forfaitaire d'un montant de 3 588 euros TTC pour 5 m3 de purge et, en cas de dépassement de cette quantité, une rémunération par application d'un prix unitaire de 600 euros par m3 supplémentaire. En cours de chantier, la société ELTS a adressé à l'université Jean Moulin Lyon 3 quatre factures pour obtenir le paiement des travaux selon leur avancement. Le maître d'ouvrage a réglé les prestations à prix forfaitaire. En revanche, il n'a pas réglé la somme de 156 882,61 euros TTC correspondant à des prestations complémentaires de purge facturées à prix unitaire au motif qu'il n'avait pas autorisé la société ELTS à dépasser le volume des prestations prévues à son marché. La société ELTS relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation et la somme de 40 euros pour frais de recouvrement.

2. Aux termes de l'article 15.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marches de travaux, auquel se réfère le marché conclu entre l'université Jean Moulin Lyon 3 et la société ELTS : " Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l'ordre de service du maître d'oeuvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l'article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés. ". L'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots stipule que : " Par dérogation à l'article 15.4.3 du cahier des clauses administratives générales travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître de l'ouvrage. ". Ces stipulations font obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires accomplis sans avenant préalable ou ordre de service émanant du seul maître d'ouvrage. En l'absence d'un avenant ou d'un ordre conforme aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base des prix prévus aux marché que le paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art.

3. La purge supplémentaire de 218,62 m3 de déblais dont la société ELTS a demandé le paiement à l'université Jean Moulin Lyon 3 n'a fait l'objet d'aucun avenant ou ordre de service signé par le maître d'ouvrage. Cette prestation a été effectuée seulement sans opposition de la société Francis Klein chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination. S'il est constant que la purge de ces déblais était indispensable à la bonne exécution des travaux principaux du lot n° 1 " fondations spéciales " relatives aux fondations par pieux et aux ouvrages de protections collectives, il résulte du compte rendu de chantier n° 9 établi le 11 septembre 2013 qu'elle devait être effectuée par la société Eiffage Construction Rhône à laquelle avait été confiée à titre principal la prestation de démolition au brise roche hydraulique et évacuation des fondations dans le cadre du marché du lot n° 2 " terrassements - gros oeuvre façades VRD ". Il ne résulte pas de l'instruction que la société ELTS se serait substituée à la société Eiffage Construction Rhône, alors présente sur le chantier, pour pallier son inertie. Dans ces conditions d'exécution, le tribunal a pu justement ne pas regarder ces travaux menés par la société ELTS indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art.

4. Il résulte de ce qui précède que la société ELTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que l'université Jean Moulin Lyon 3 demande au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ELTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux et à l'université Jean Moulin Lyon 3.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2020.

2

N° 18LY02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02093
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly02093 ?
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