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02/06/2020 | FRANCE | N°18LY02425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 juin 2020, 18LY02425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E..., Mme I... E..., Mme K... E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré à la SCI Clérisse un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1600706 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2018,

et un mémoire en réplique enregistré le 26 novembre 2019, la SCI Clérisse, représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E..., Mme I... E..., Mme K... E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré à la SCI Clérisse un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1600706 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 26 novembre 2019, la SCI Clérisse, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme E... et autres requérantes tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge des intimées la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, les intimées ne justifiant pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis en litige, en l'absence d'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors qu'il convient de prendre en compte la place de stationnement dont elle dispose en vertu d'une convention passée avec la commune, en application des dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU, dès lors d'une part qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de hauteur pour la rénovation ou l'aménagement d'une construction existante, d'autre part que le projet a pu être accepté au bénéfice d'une adaptation mineure ;

- le bâtiment est conforme tant au PLU approuvé le 17 novembre 2011, dont l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble a été annulée postérieurement au permis de construire en litige, qu'à celui approuvé le 31 janvier 2017.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2018 et 20 janvier 2020, Mme G... E..., Mme I... E..., Mme K... E... et Mme D... C..., représentées par la SELARL Affaires Droit Public-Immobilier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier en date du 19 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de se fonder sur l'arrêt du 7 novembre 2017 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant la délibération du 17 novembre 2011 du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 février 2020, par une ordonnance du 20 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 septembre 2015, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré à la SCI Clérisse un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment existant. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté à la demande des consorts E.... La SCI Clérisse relève appel de ce jugement.

2. Pour annuler le permis de construire en date du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il méconnaissait les articles UA 10 et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols adopté en 1996, sur lequel s'était fondé le maire, suite à l'annulation du PLU adopté le 17 novembre 2011.

3. Par un arrêt du 7 novembre 2017 devenu définitif, la cour de céans a annulé le jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la délibération du 17 novembre 2011 approuvant le PLU de Saint-Bon-Tarentaise. Dès lors, le PLU approuvé en 2011 doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré le permis de construire en litige.

4. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, ou non applicable.

5. Si les intimées font valoir que le permis de construire a été délivré au visa du plan d'occupation des sols adopté en 1996, lequel n'était pas applicable pour les motifs exposés au point 3, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme. Elles ne prétendent pas par ailleurs que le permis de construire serait illégal au regard des dispositions des articles UA 10 et UA 12 du règlement du PLU adopté le 17 novembre 2011.

6. C'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les dispositions des articles UA 10 et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire du 25 septembre 2015.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimées en première instance.

8. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 5, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les articles UA 6 et UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols adopté en 1996 doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ". Le projet porte sur la surélévation d'un bâtiment existant, déjà raccordé aux réseaux publics, ainsi d'ailleurs qu'en font état les plans de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, relatives aux modalités de raccordement du bâtiment, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ". Le dossier de demande comprend plusieurs documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le centre, densément bâti, du village du Praz. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents, par les angles de vue retenus, auraient pu fausser l'appréciation portée par le service instructeur.

11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement de la place de stationnement projetée serait de nature à gêner l'accès ou la sortie de l'établissement recevant du public situé au rez-de-chaussée. Par suite, et alors que la construction projetée n'est en tout état de cause pas soumise aux règles applicables aux établissements recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la SCI Clérisse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise lui a délivré un permis de construire.

Sur les frais d'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimées la somme que demande la SCI Clérisse au titre des frais qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mmes E... et A... C..., parties perdantes.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mmes E... et A... C... en première instance, et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clérisse et à Mme G... E..., pour les intimées.

Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme J... L..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juin 2020.

2

N° 18LY02425

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02425
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-02;18ly02425 ?
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