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14/05/2020 | FRANCE | N°18LY02126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 mai 2020, 18LY02126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602864 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistré

s le 8 juin 2018 et le 9 mai 2019, M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602864 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2018 et le 9 mai 2019, M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2018 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F... soutiennent que :

- la procédure est irrégulière faute d'envoi d'un avis de mise en recouvrement, un avis d'imposition ne présentant pas les mêmes garanties s'agissant d'une imposition supplémentaire ;

- l'administration ayant pris en compte, pour calculer le montant moyen des factures non enregistrées en comptabilité, un encaissement dont elle ne démontre pas qu'il correspond à la facture n° 1 comme elle l'affirme, elle devait prendre en compte également les deux autres encaissements, de montant bien inférieurs, qu'elle n'avait pu rattacher davantage à une facture ;

- l'administration n'a jamais produit, au cours du débat oral et contradictoire la facture n° 1, laquelle doit donc être écartée des débats ;

- aucun motif ne permet d'expliquer le refus de prendre en compte les encaissements de 1 000 euros et 2 500 euros.

Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2018 et le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer partiel, à concurrence des dégrèvements prononcés, sur les conclusions relatives aux contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- l'administration peut envoyer un avis d'imposition pour recouvrer un complément d'impôt sur le revenu et n'est pas obligée de procéder par voie d'avis de mise en recouvrement ;

- il appartient à la société de démontrer que les encaissements non pris en compte par ses services pour déterminer le montant moyen des factures omises se rattachaient bien à des factures et non à des produits d'une autre nature ;

- la proposition de rectification identifiant la facture n° 1 qu'il produit en annexe à son mémoire et sa provenance, il était loisible à la société d'en demander la communication.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Cap Investissement, dont M. F... est le gérant et l'associé unique, qui exerce une activité de marchand de biens et d'apporteur d'affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme étant non probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires de l'année 2010. A la suite de ce contrôle, M. et Mme F... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 résultant de l'imposition entre les mains de M. F... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de revenus regardés comme distribués par cette société résultant notamment de la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée. Par un jugement du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes de M. et Mme F.... Ils relèvent appel de ce jugement en demandant la " décharge partielle " des impositions auxquelles ils ont été assujettis.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 16 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 814 euros en droits et de 208 euros en pénalités, des contributions sociales afférentes aux revenus distribués mentionnés au point 1 et des majorations appliquées à ces contributions sociales. Ainsi, les conclusions de M. et Mme F... tendant à la décharge du complément de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". L'article 47 de l'annexe II dudit code précise que : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ".

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". M. et Mme F... n'ayant pas accepté les rectifications qui leur ont été notifiées, il appartient à l'administration fiscale d'établir tant l'existence que le montant des revenus distribuées.

5. Il résulte de l'instruction, qu'après avoir écarté la comptabilité de la société Cap Investissement au motif qu'elle était dépourvue de caractère régulier et probant, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires de l'année 2010. Constatant que la société avait enregistré en produits huit écritures correspondant à des encaissements bancaires, dont cinq pouvaient être identifiés comme se rapportant à des factures numérotées 2, 5, 7, 8 et 10, non présentées en cours de contrôle, et que le produit de 19 692 euros enregistré le 19 février 2010 correspondait à une facture émise au nom de la société Cent Dix portant le numéro 1, le vérificateur a estimé que le défaut de continuité dans la numérotation des factures révélait que la société avait émis à tout le moins dix factures, dont seulement six avaient fait l'objet d'un enregistrement en comptabilité. Il a évalué le chiffre d'affaires omis à un montant de 58 428 euros, calculé en appliquant le montant moyen des six factures identifiées, soit 14 607 euros, aux quatre factures manquantes.

6. En appel, M. et Mme F..., qui ne demandent plus que la réduction des impositions complémentaires mises à leur charge, contestent le montant des revenus regardés comme distribués entre leurs mains et critiquent en particulier le calcul du chiffre d'affaires manquant effectué par le vérificateur. Ils demandent qu'il soit calculé sur la base du montant moyen des huit écritures comptabilisées, incluant deux écritures de 1 000 euros et 2 500 euros dont l'origine et la nature n'ont pu être identifiées, ce qui ramène le chiffre d'affaires omis de 58 428 euros à 22 785 euros. En se bornant à soutenir que M. et Mme F..., n'établissent pas que ces sommes, inscrites comme des produits dans la comptabilité de la société Cap Investissements, correspondent à des factures, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui, ainsi qu'il a été dit, lui incombe, du montant des revenus distribués entre leurs mains au-delà du chiffre admis en dernier lieu par les requérants.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance, M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de 2 022 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme F... tendant à la décharge du complément de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et la base d'imposition des contributions sociales de M. et Mme F..., toutes deux établies à 73 726 euros au titre de l'année 2010, sont réduites à concurrence de la fixation à 22 785 euros du chiffre d'affaires omis de la société Cap Investissement.

Article 3 : M. et Mme F... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C... présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 mai 2020.

2

N° 18LY02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02126
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-05-14;18ly02126 ?
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