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22/04/2020 | FRANCE | N°19LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 19LY00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Procédure contentieuse antérieure

M. E... L..., Mme A... F..., M. et Mme D... et Audrey Mongellaz, Mme H... B... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Aubriettes " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un permis de construire un immeuble de treize logements.

Par un jugeme

nt n° 1704393 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Procédure contentieuse antérieure

M. E... L..., Mme A... F..., M. et Mme D... et Audrey Mongellaz, Mme H... B... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Aubriettes " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un permis de construire un immeuble de treize logements.

Par un jugement n° 1704393 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 juin 2019 et 8 juillet 2019, qui n'ont pas été communiqués, M. E... L..., Mme A... F..., M. et Mme D... et Audrey Mongellaz, représentés par la SELARL Conseil Affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et de la SEMCODA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2019, la SEMCODA, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire droit du 15 octobre 2019, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la SEMCODA et à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle pour justifier d'une mesure de régularisation du vice, tenant à la méconnaissance des règles de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme, entachant le permis de construire.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2019, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a transmis à la cour le permis de construire délivré le 20 décembre 2019 en vue de régulariser le permis.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, la SEMCODA persiste dans ses conclusions de rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2020, par une ordonnance du 6 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour la SEMCODA ;

Considérant ce qui suit :

1. M. L... et autres requérants ont demandé à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à la SEMCODA un permis de construire un immeuble de treize logements.

2. Par un arrêt avant-dire-droit en date du 15 octobre 2019, la Cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir estimé d'une part que l'arrêté méconnaissait les règles de l'article U 10 du règlement du PLU sur la hauteur maximale des bâtiments, d'autre part constaté que les autres moyens de la requête n'étaient pas fondés, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la SEMCODA et à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle pour justifier d'une mesure de régularisation du permis.

3. Par arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à la SEMCODA un permis de construire modificatif portant sur l'abaissement de la toiture du projet, conformément aux dispositions du PLU. Les requérants n'ont pas contesté la légalité de ce permis.

4. Il résulte de ce qui précède que M. L... et autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et la SEMCODA au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. L... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et de la SEMCODA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... L..., premier désigné, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et à la SEMCODA.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme K... I..., première conseillère,

Mme J... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

2

N° 19LY00057

fp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CAP - ME MOLLION

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 22/04/2020
Date de l'import : 12/05/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00057
Numéro NOR : CETATEXT000041839751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;19ly00057 ?
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