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22/04/2020 | FRANCE | N°18LY01948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 18LY01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Perle de Moirans a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 8 juin 2015 et de la décharger de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 22 173,90 euros mise à sa charge par le permis de construire délivré le 19 avril 2013 par le maire de Vourey.

Par un jugement n° 1504831 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société de la somme mise à sa charge.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire en réplique en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Perle de Moirans a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 8 juin 2015 et de la décharger de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 22 173,90 euros mise à sa charge par le permis de construire délivré le 19 avril 2013 par le maire de Vourey.

Par un jugement n° 1504831 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société de la somme mise à sa charge.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2019, qui n'a pas été communiqué, la commune de Vourey, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Perle de Moirans devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Perle de Moirans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Perle de Moirans ne justifie pas de la réalisation effective des places de stationnement ;

- le nombre de places de stationnement exigé par la réglementation en vigueur à la date de délivrance du permis n'était pas atteint, s'agissant d'un immeuble collectif accueillant six logements ;

- il n'est pas justifié de ce que les places de stationnement prévues sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation ;

- quatre places de stationnement existaient déjà auparavant, quand bien même elles n'étaient pas aménagées ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Par un mémoire enregistré le 15 août 2019, la SCI Perle de Moirans, représentée par Me G...'Abbé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet rendant le bâtiment plus conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, il satisfait à ces dispositions ;

- la participation mise à sa charge, qui vise à permettre la réalisation d'un parc public de stationnement à proximité, procède d'un détournement de pouvoir.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2019, par une ordonnance du 21 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A..., substituant Me D..., pour la commune de Vourey, ainsi que celles de Me G...'Abbé pour la SCI Perle de Moirans ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Perle de Moirans a déposé une demande de permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment existant, permettant la création de deux logements. Par arrêté du 19 avril 2013, le maire de Vourey a délivré le permis de construire sollicité et mis à la charge du pétitionnaire une participation pour non réalisation de trois aires de stationnement d'un montant de 22 173,90 euros. Un titre de recettes a été émis le 8 juin 2015 en vue du recouvrement de cette somme. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SCI Perle de Moirans de cette participation. La commune de Vourey relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 123-1-12 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions./ En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. ".

3. Aux termes des dispositions du b) de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, relatives à l'application des normes de stationnement : " (...) pour les constructions collectives, il est exigé une place et demie par logement (...) Dans le cas où le constructeur ne peut satisfaire à ces obligations, il est fait application de dispositions de l'article L 421.3 du code de l'urbanisme et des textes réglementaires l'accompagnant définissant le montant de la participation à verser à la commune pour la réalisation de parcs publics de stationnement ".

4. La circonstance qu'une construction existante ne soit pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de celui-ci spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits au dossier de demande, et nonobstant la mention erronée figurant au point 5.7 du formulaire Cerfa, que le bâtiment existant ne comprenait aucune aire de stationnement, la surface engazonnée et en pente où le permis projetait l'aménagement d'une aire recouverte d'un gravier concassé ne pouvant en tenir lieu. Ainsi, et conformément à son objet, le projet prévoit la création de quatre places de stationnement. La création de deux logements imposait la réalisation de trois places de stationnement, en vertu des dispositions citées au point 3. Dès lors, les travaux projetés sur l'immeuble existant, non conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols sur ce point, étaient de nature à le rendre plus conforme aux dispositions méconnues. La demande de permis de construire était ainsi régulière s'agissant des exigences en matière de stationnement., Par suite, le maire de Vourey ne pouvait mettre à la charge de la SCI Perle de Moirans une participation pour non réalisation d'aires de stationnement.

6. La commune de Vourey soutient en appel que les aires de stationnement projetées ne seraient pas conformes aux règles applicables en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, fixées par les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, les travaux autorisés, qui ne portent pas sur un établissement recevant du public, n'avaient pas à faire l'objet d'une autorisation préalable à ce titre. Par suite, et en tout état de cause, un tel motif n'est pas susceptible de fonder la participation litigieuse.

7. Si la commune de Vourey soutient enfin, sans l'établir au demeurant, que l'aire de stationnement n'aurait pas été réalisée, une telle circonstance, en l'absence de fraude alléguée, ne peut que rester sans incidence sur le bien-fondé de la participation mise à la charge de la SCI Perle de Moirans, dont le fait générateur est le permis de construire, lequel est délivré à la vue des déclarations du pétitionnaire.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vourey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SCI Perle de Moirans de l'obligation de payer la participation pour non réalisation d'aires de stationnement mise à sa charge.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vourey, partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vourey la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Perle de Moirans.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vourey est rejetée.

Article 2 : La commune de Vourey versera à la SCI Perle de Moirans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vourey et à la SCI Perle de Moirans.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... C..., première conseillère,

Mme E... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

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N° 18LY01948

fp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 22/04/2020
Date de l'import : 12/05/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01948
Numéro NOR : CETATEXT000041839739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;18ly01948 ?
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