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09/04/2020 | FRANCE | N°19LY02891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 avril 2020, 19LY02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à son encontre et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet acte sur sa demande du 2 août 2018.

Par un

jugement n° 1900794 du 14 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à son encontre et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet acte sur sa demande du 2 août 2018.

Par un jugement n° 1900794 du 14 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, M. I..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à son encontre et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet acte sur sa demande du 2 août 2018.

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son état de minorité ;

- la préfète s'est fondée sur un examen osseux qui comporte une marge d'erreur et qui ne lui a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., présidente-assesseure ;

Une note en délibéré, présentée pour M. I..., a été enregistrée le 26 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., de nationalité camerounaise, a déclaré être entré irrégulièrement en France démuni de tout document. Par un arrêté du 22 mai 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à son encontre. Le 2 août 2018, il a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande d'abrogation de cet acte. Du silence gardé par le ministre sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. M. I... relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " (...) Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ".

3. M. I... déclare être né à Douala le 16 janvier 2002. Pour justifier de sa date de naissance, il a produit un acte de naissance émanant du centre d'état civil de Massoumbou-Douala, un extrait d'acte de naissance établi le 28 février 2019 par le vice consul de France à Paris, un certificat de nationalité camerounaise établi le 19 juin 2018 par le président du tribunal de première instance de Douala-Ndoko et une carte d'identité consulaire datée du 28 février 2019. Cependant, la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a estimé, le 10 juillet 2018, que l'acte de naissance, sur la foi duquel ont été établis ces documents, constituait une contrefaçon, dès lors qu'il comportait une trace de gommage au niveau du dernier " deux " de l'année de naissance, ce qui est prohibé par l'article 16 de l'ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil qui énonce que " les actes d'état civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge ". M. I... ne conteste pas l'irrégularité constatée sur cet acte de naissance qui ne permet donc pas de confirmer sa date de naissance. La préfète de l'Allier établit le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d'état civil produits par le requérant. S'il est exact que l'examen osseux pratiqué le 22 mai 2018 par le service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Clermont-Ferrand, selon les méthodes de Greulich et de Pyle, ayant évalué l'âge de M. I... à dix-neuf ans, ne mentionne pas, comme il était requis, la marge d'erreur, même en tenant compte d'une importante marge d'erreur, ce document n'est pas de nature à confirmer les allégations du requérant. Dès lors, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur de droit ou se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant que M. I... était majeur à la date des décisions contestées.

4. Si le requérant fait valoir que les examens auxquels il a été procédé ne lui auraient pas été transmis, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de lui communiquer ces éléments.

5. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme K..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 9 avril 2020.

2

N° 19LY02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02891
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-09;19ly02891 ?
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