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09/04/2020 | FRANCE | N°18LY00179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 avril 2020, 18LY00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513 avec une date d'ancienneté dans cet échelon fixée au 1er juin 2015 et a déterminé sa rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet ar

rêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513 avec une date d'ancienneté dans cet échelon fixée au 1er juin 2015 et a déterminé sa rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de reconstituer sa carrière en tenant compte d'une durée de services publics antérieure à sa nomination de 14 ans, 7 mois et 24 jours et en tenant compte d'une rémunération antérieure de référence à taux plein et non à temps partiel et en y intégrant la modulation de la prime spéciale de résultats brute perçue en juillet 2014.

Par un jugement n° 1501881 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 4 juin 2015 en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513, avec une date d'ancienneté dans l'échelon fixée au 1er juin 2015, et a fixé sa rémunération ; ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa situation en prenant en compte :

- au titre de l'ancienneté une durée de services publics antérieurs à sa nomination de 14 ans 7 mois et 24 jours ;

- au titre de la rémunération antérieure de référence, une rémunération à taux plein et non à taux partiel, et en y intégrant la modulation de PSR brute perçue en juillet 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* sur sa qualité d'agent public : c'est à tort que le jugement a retenu qu'avant sa nomination comme stagiaire, elle était employée en qualité d'agent non titulaire de droit privé pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006 ;

* sur le calcul de sa rémunération, elle n'a pas bénéficié du traitement garanti égal à 70 % de sa rémunération antérieure en méconnaissance du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 29 juin 2007, l'ONF ayant pris, à tort, pour sa base de calcul sa rémunération à temps partiel à compter de septembre 2014 ;

* cette méthode de calcul porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps placés dans des situations comparables, ainsi qu'au principe d'égalité entre agents travaillant à temps plein et agents travaillant à temps partiel, et de non-discrimination entre hommes et femmes en méconnaissance de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la prime de rendement de service de l'année 2013 n'entrait pas dans le calcul de la rémunération dès lors qu'elle a été perçue en 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* la requête est tardive ;

* les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* l'arrêt du Tribunal des conflits 3 juillet 2017 M. C... c/ Commune de Fontaine-le-Comte et Office national des forêts n° 4084 ;

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* le code forestier ;

* le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts ;

* le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

* le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

* l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

* et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été recrutée par l'Office nationale des forêts (ONF) par plusieurs contrats successifs à durée déterminée à partir d'octobre 2000, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 pour des fonctions d'ingénieur. Ayant passé avec succès les épreuves du concours réservé ouvert aux agents non titulaires pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE), elle a été nommée par un arrêté du 4 juin 2015 du ministre de l'agriculture, ingénieur stagiaire à compter du 1er juin 2015 à l'échelon 4 de son grade avec l'indice brut 611. Par un recours gracieux du 24 juin 2015 (reçu le 10 juillet), elle a demandé une modification de son ancienneté, prise en compte pour la fixation de son échelon et de la rémunération ayant servi de base à la fixation de son indice. Mme E... relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 4 juin 2015 en tant qu'il la classe seulement à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement avec une date d'ancienneté au 1er juin 2015, et fixe sa rémunération seulement à l'indice brut 611 et, d'autre part, contre la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception du courrier d'envoi du jugement attaqué que celui-ci a été notifié à Mme E... le 18 novembre 2017. La requête de Mme E... ayant été enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2018, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que celle-ci est tardive, faute d'avoir respecté le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le classement à l'échelon 4 de son grade de Mme E... et une date d'ancienneté au 1er juin 2015 :

3. Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, applicable aux ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : " Les agents qui justifient (...) de services d'agent public non titulaire (...) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans (...) ". L'article 9 du même décret dispose que : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle (...) ". Le I de l'article 3 de ce même décret prévoit qu'" Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / (...) ".

4. En application des dispositions de l'article 7 précité, a été prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté de Mme E..., une durée de service d'agent public non titulaire de 10 ans 10 mois et 24 jours, retenue pour moitié au titre de la reprise d'ancienneté. La durée de services accomplis sous un autre régime que celui d'agent public, prévue par l'article 9 précité a été établie à 5 ans 11 mois et 14 jours. Cette dernière durée étant moins favorable pour le calcul de l'ancienneté que celle décomptée au titre de l'article 7 précité, l'échelon et la reprise d'ancienneté de Mme E... ont été fixés en fonction des prescriptions de ce dernier article. L'intéressée soutient toutefois que la période de son activité qui a couru du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006, bien qu'accomplie sur la base d'un contrat qualifié de contrat de droit privé, devait être rajoutée à la durée prise en compte au titre de l'article 7 précité, dès lors, selon le moyen, que ses fonctions exercées pendant cette période concernaient une mission de service public administratif de l'ONF.

5. Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, ses activités revêtent un caractère industriel et commercial, exception faite de celles qui, telles que la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Aux termes de l'article L. 121-1 du code forestier, devenu L. 221-1 du même code : " l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ". Par ailleurs, l'entretien des bois et forêts relevant du régime forestier se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont l'ONF est chargée en vue d'assurer la gestion et l'aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique.

6. Mme E... expose que pour la période du 1er avril 2003 au 30 novembre 2006, elle a exercé les fonctions de responsable aménagement et que, dans ce cadre, elle a notamment élaboré l'aménagement de la forêt domaniale de Haye. De même, pour la période du 1er décembre 2006 au 30 décembre 2006, elle a exercé les fonctions d'ingénieur chargé des travaux, coupes et suivi des aménagements qui relèvent, selon l'intéressée, d'activité de mise en oeuvre du régime forestier. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été recrutée, pour la période du 1er avril 2003 au 30 novembre 2006 pour exercer des fonctions de responsable de production. Si pendant cette période, elle a été susceptible d'exercer des fonctions se rattachant à l'exercice de missions de service public administratif de l'ONF, il n'est pas établi que celles-ci ont constitué la part prépondérante de son travail ni qu'elles se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique et que leur exercice était de nature à lui conférer la qualité d'agent public au sens de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité. Mme E... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision la nommant dans le 4ème échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement avec une date d'ancienneté au 1er juin 2015.

En ce qui concerne la fixation de l'indice de rémunération de Mme E... :

7. L'article 12 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 susmentionné dispose à son point II : " - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. /La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 2007 susvisé, le traitement maintenu en application de ces dispositions, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, laquelle correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A.

8. En premier lieu, en application de ces dispositions, l'administration a déterminé que la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par Mme E... au cours de la période de référence se chiffrait à 3 392,41 euros bruts ce qui lui ouvrait droit après application du taux de 70 % au maintien d'une rémunération brute d'un montant minimum de 2 374,68 euros dans son nouvel emploi. Ayant classé Mme E... au 4ème échelon de son grade, le ministre de l'agriculture a constaté que la rémunération normalement attachée à cet échelon était inférieure à ce montant et a en conséquence augmenté son indice majoré à 513 points correspondant à l'indice brut 611, soit l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

9. Mme E..., qui bénéficiait d'un temps de travail partiel de 6/7ème dans le dernier poste qu'elle a occupé avant sa nomination par l'arrêté attaqué du 4 juin 2015 a continué de travailler, en application de celui-ci, selon la même quotité de 6/7ème. Elle expose sans être contredite que, pour établir sa rémunération telle que mentionnée au point précédent, l'administration a pris en considération sa rémunération correspondant à son emploi à temps partiel et qu'elle a également calculé sa nouvelle rémunération en fonction de ce même temps de travail partiel. Elle soutient qu'un tel mode de calcul ne lui assure qu'une rémunération équivalente à 65 % de son revenu antérieur à la différence de ce dont aurait bénéficié un agent travaillant à temps plein selon le même régime de rémunération et en méconnaissance du principe d'égalité des fonctionnaires.

10. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.

11. Les dispositions précitées du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 29 juin 2007 ont pour objet de garantir aux agents nommés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat un montant de traitement au moins égal à 70 % du montant de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination. Si, pour la détermination de l'échelon de reclassement, elles ne prévoient pas explicitement la situation des agents qui ont exercé leurs fonctions à temps partiel au cours de la période de douze mois précédant leur titularisation, elles doivent être interprétées, afin de respecter le principe d'égalité, de façon à ce que l'échelon de reclassement soit déterminé à partir de la rémunération que ces agents auraient dû percevoir s'ils avaient exercé leurs fonctions à plein temps avant titularisation. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir qu'en fixant son indice de reclassement dans son nouvel emploi à partir de sa rémunération à temps partiel et non sur un équivalent temps plein, le ministre de l'agriculture a entaché sa décision d'illégalité.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour le calcul du montant de la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles que Mme E... a perçues dans son dernier emploi d'agent contractuel, l'administration n'a pas pris en compte le versement en juillet 2014 d'une partie de la prime spéciale et de résultats, prévue par l'article 3 du décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005, laquelle partie est déterminée, en vertu de l'article 6 de ce même décret, en fonction des résultats obtenus par l'agent au cours de l'année qui précède son versement. La circonstance que le montant de la part de cette prime soit établi en fonction d'éléments de performance intervenus en 2013, ne permet pas pour autant de regarder ce revenu comme ayant été perçu autrement qu'en 2014. Mme E... est par suite fondée à soutenir qu'en ne prenant pas en compte le solde de la prime spéciale et de résultats versé en juillet 2014 dans la détermination du montant de sa rémunération servant de base de calcul au montant de son traitement minimum garanti, le ministre de l'agriculture a entaché sa décision d'une erreur de droit.

13. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mme E..., il résulte de ce qui précède que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'annuler la décision du ministre de l'agriculture en tant qu'il fixe sa rémunération en fonction de l'indice brut 611 et de l'indice majoré 513. Elle est également fondée à demander, dans cette même mesure l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

15. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions contestées, l'exécution du présent arrêt implique que l'administration fixe l'indice de rémunération de Mme E... de façon à ce qu'il corresponde à celui permettant de déterminer son traitement mensuel brut au plus proche d'un traitement égal à 70 % de la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles antérieures versées au cours des douze derniers mois de son activité d'agent contractuel équivalentes à l'exercice de fonctions à plein temps et prenant en compte le solde de la prime spéciale et de résultats versé en juillet 2014.

16. Les conclusions de Mme E... concernant la fixation au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté au 1er juin 2015 devant être rejetées, le surplus de ses conclusions à fin d'injonction doit être rejeté.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il paiera à Mme E..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501881 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 4 juin 2015 fixant sa rémunération à l'indice brut 611 et l'indice majoré 513. L'arrêté du ministre de l'agriculture du 4 juin 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme E... sont annulés dans cette même mesure.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture de fixer à nouveau l'indice de rémunération de Mme E..., à la date de sa nomination, de façon à ce qu'il corresponde à celui permettant de déterminer son traitement mensuel brut au plus proche d'un traitement égal à 70 % de la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles antérieures versées au cours des douze derniers mois de son activité d'agent contractuel, équivalentes à l'exercice de fonctions à plein temps et prenant en compte le solde de la prime spéciale et de résultats versé en juillet 2014.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... E... et au ministre de l'agriculture.

Copie en sera délivrée à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2020.

No 18LY001792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00179
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Bois et forêts - Gestion des forêts - Office national des forêts et autres organismes de gestion.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GARANT des VILLETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-09;18ly00179 ?
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