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03/04/2020 | FRANCE | N°19LY03031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 avril 2020, 19LY03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... G... et Mme B... E... épouse G... ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 11 mars 2019 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902490-1902494 du 14 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. et Mme G..., représentés par Me H..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... G... et Mme B... E... épouse G... ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 11 mars 2019 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902490-1902494 du 14 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. et Mme G..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902490-1902494 du 14 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de leur conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. G... au séjour compte tenu de la promesse d'embauche dont il est titulaire ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions les obligeant à quitter le territoire français :

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être signée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G..., ressortissants algériens nés respectivement le 1er janvier 1978 et le 28 février 1984, sont entrés en France le 8 octobre 2016, selon leurs déclarations, en compagnie de leurs deux enfants nés en 2011 et 2014, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2018. Par un courrier du 11 octobre 2018, Mme G... a sollicité la remise d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade compte tenu de l'état de santé de son fils Mohammed né en 2011. Par un courrier du 24 octobre 2018, M. G... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Enfin, par un courrier du 30 novembre 2018, M. et Mme G... ont sollicité leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par des arrêtés du 11 mars 2019, le préfet de la Drôme a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme :

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie, notamment l'Etat, adresse à la cour administrative d'appel un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. En l'espèce, la requête d'appel a été présentée au moyen de l'application Télérecours par M. et Mme G.... La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme, tirée du défaut de signature de la requête doit, par suite, être écartée.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment, le 8° de l'article L. 314-11, et indiquent l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants et à leur demande d'asile en France. Ces arrêtés mentionnent également que M. et Mme G... ont formé une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel et que, en dépit de la promesse d'embauche dont bénéficie M. G..., leur situation ne présente aucun caractère exceptionnel ou humanitaire. Dans ces conditions, ces arrêtés, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement, sont suffisamment motivés.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme G....

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G... a sollicité son admission au séjour en produisant, à l'appui de cette demande, une promesse d'embauche en qualité d'aide-monteur établie le 28 septembre 2018 par le gérant de la SAS Marinière Energie, qui exerce une activité de commercialisation d'appareils de chauffage. Pour rejeter cette demande, le préfet de la Drôme, en retenant l'absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de la situation de l'intéressé, a fait application du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, en l'absence de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si M. G... fait valoir qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en mécanique et réparation des véhicules et s'il dispose d'une expérience professionnelle en tant que " chef mécanique ", il ne justifie ni d'une qualification ni d'une expérience dans le secteur concerné par la promesse d'embauche dont il se prévaut. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Drôme n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, M. et Mme G... font valoir qu'ils ont été menacés en Algérie et que leur fils Mohammed né en 2011 souffre d'asthme et est atteint de diabète. Toutefois, les requérants, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément probant permettant d'établir qu'ils seraient effectivement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si les requérants produisent un certificat médical établi le 19 juillet 2018 par un médecin interne du service de pédiatrie médicale du centre hospitalier de Valence indiquant que leur fils est atteint de diabète de type I, ni ce certificat, ni l'article de presse produit par les requérants n'établissent l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni son incapacité à voyager sans risque. En outre les requérants, qui ne sont présents en France que depuis 2016, ne sont pas dépourvus d'attaches privées et familiales en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-huit et trente-deux ans respectivement. Rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme G... et leurs enfants mineurs reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité et où leurs enfants pourront être scolarisés. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Drôme, en refusant d'admettre au séjour M. et Mme G..., n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de la situation personnelle des intéressés, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. En conséquence, leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... G..., à Mme B... E... épouse G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 avril 2020.

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N° 19LY03031

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03031
Date de la décision : 03/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-03;19ly03031 ?
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