Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... A... et Mme F... G... épouse A... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 18 avril 2019 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par des jugements n° 1901290 et 1901316 du 18 juin 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2019 sous le n° 19LY02853, Mme F... G... épouse A..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901316 du président du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de cet arrêté en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- en tout état de cause, elle est fondée à demander la suspension de la décision, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 sous le n° 19LY02854, M. E... A..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901290 du président du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de cet arrêté en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. A... reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse à l'appui de la requête n° 19LY02853.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. et Mme A... tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 18 avril 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables.
Par des décisions du 10 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle formulées par M. et Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants albanais nés respectivement le 29 juin 1984 et le 10 août 1988, sont entrés en France le 9 novembre 2018, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille mineure et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2019. Par des arrêtés du 18 avril 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de les admettre au séjour à la suite du rejet de leur demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel des jugements du 18 juin 2019 par lesquels le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 19LY02853 et 19LY02854 sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. et Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée, ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ni une carte de séjour temporaire et qu'ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. S'agissant de la vie privée et familiale des intéressés, ces décisions indiquent qu'ils font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour, qu'ils ne disposent pas d'attaches privées et familiales anciennes, stables et intenses en France, et qu'ils peuvent retourner en compagnie de leur fille mineure dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur existence. Dans ces conditions, ces décisions, qui comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondent, sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A... sont entrés très récemment en France et qu'ils s'y maintiennent en situation irrégulière depuis le rejet de leur demande d'asile. Les requérants ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre et trente ans respectivement. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en refusant d'admettre au séjour M. et Mme A..., n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ne peuvent être accueillis. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour, qui n'emportent pas, par elles-mêmes, l'éloignement des requérants à destination de l'Albanie.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de la situation personnelle des intéressés, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "
8. Il ressort des dossiers de première instance que les conclusions de M. et Mme A... tendaient uniquement à l'annulation des décisions du 18 avril 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions constituent ainsi des conclusions nouvelles en appel. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. En conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme F... G... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme C... première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 avril 2020.
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N° 19LY02853-19LY02854
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