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03/04/2020 | FRANCE | N°19LY02582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 avril 2020, 19LY02582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900612 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. E..., représenté par M

e D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900612 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er avril 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 14 février 2019 du préfet de la Côte-d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. E... soutient que :

- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans préalablement examiner sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet, qui a refusé d'enregistrer sa demande et n'a pas examiné son état de santé, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

- il aurait dû, à la date de l'obligation de quitter le territoire français, être en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour étant illégal ;

- le préfet ne pouvait décider de l'éloigner du territoire français sans solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. E... ne sont pas fondés.

Par courrier du 20 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 14 février 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ces décisions ayant été abrogées par la délivrance à M. E... d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme J..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... H... E..., né le 1er juillet 1979, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2018. Il s'est présenté le 22 novembre 2018 à la préfecture de la Côte-d'Or afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision orale, la préfecture a toutefois refusé d'enregistrer sa demande au motif que M. E... ne présentait pas de passeport. Puis, par un arrêté du 14 février 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement en date du 1er avril 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 février 2019.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 26 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a accordé un titre de séjour en qualité d'étrange malade à M. E... valable du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui ont été implicitement abrogées par la délivrance de ce titre de séjour, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour au titre de l'asile :

3. M. E... n'ayant présenté aucun moyen à l'encontre de cette décision, ses conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui constate un non-lieu à statuer partiel et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. E... de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2019 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme J..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 avril 2020.

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N° 19LY02582

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02582
Date de la décision : 03/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-03;19ly02582 ?
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