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03/04/2020 | FRANCE | N°19LY00576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 avril 2020, 19LY00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018, par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant deux ans.

Par une ordonnance n° 1803356 du 31 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 février 2019, M. F..., représenté par Me A... I......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018, par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant deux ans.

Par une ordonnance n° 1803356 du 31 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 février 2019, M. F..., représenté par Me A... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 11 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. F... soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision avait reçu délégation ;

- il n'a commis aucune fraude et l'arrêté litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2019, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. F... était tardive ;

- les autres moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2017 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a sollicité un titre de séjour le 26 juin 2018. Le 11 décembre 2018, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. F... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. "

4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que seule une notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cette décision, ainsi que celles portant refus de titre de séjour, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français notifiées simultanément.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve d'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 11 décembre 2018 a été notifié à M. F... par voie postale et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions rappelées plus haut. Ainsi, le délai de quarante-huit heures pour contester cet acte ne lui était pas opposable. Par ailleurs, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 décembre 2018, soit antérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus. Elle n'était, par suite, pas tardive.

8. Il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, est entachée d'irrégularité et à demander son annulation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. F....

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l'ordonnance attaquée et à renvoyer M. F... devant le tribunal administratif n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. F... aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Bon - I..., avocat de M. F..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : M. F... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera à la SCP Bon - I..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 avril 2020.

5

N° 19LY00576

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00576
Date de la décision : 03/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-03;19ly00576 ?
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