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03/04/2020 | FRANCE | N°18LY02221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 avril 2020, 18LY02221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1604087 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra

tif de Grenoble du 26 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1604087 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à hauteur de 913 euros, le rehaussement ne repose sur aucun fondement ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 33 de la doctrine administrative 5 B-2421 du 1er septembre 1999, repris au paragraphe 50 du BOI-IR-BASE-20-30-20-20 lequel reprend expressément le BOI-IRBASE-20-30-20-10 dès lors que ces prévisions, qui s'appliquent aussi bien pour les descendants que les ascendants, ne prévoient pas de seuil permettant de dire qu'une personne se trouve dans un état de besoin ;

- sa fille était dans une situation de besoin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. D... A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme I..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, le versement d'une pension alimentaire pour un montant de 3 650 euros au bénéfice de sa fille majeure qu'il a déduite de ses revenus. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ce versement au motif que sa fille ne se trouvait pas dans un état de besoin et a mis à la charge de M. D... A... une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. M. D... A... relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage (...) ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.

3. La fille de M. D... A... a déclaré avoir perçu en 2013 la somme de 13 087 euros au titre de revenus salariaux et autres revenus imposables et la somme de 240 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, ce qui correspond à un revenu mensuel de 1 110,58 euros, proche du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance net qui s'élevait alors à 1 120,43 euros. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, qui se fonde sur les éléments déclarés par sa fille au titre des revenus perçus en 2012, ces montants n'incluent pas les pensions alimentaires qu'il lui a versées, sa fille ayant par ailleurs déclaré avoir perçu 3 000 euros à ce titre. Eu égard au montant des revenus au titre de l'année 2013 de sa fille, qui est célibataire et sans charge de famille, M. D... A... ne justifie pas de l'état de besoin de cette dernière au titre de cette année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui a pu se référer au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour apprécier l'état de nécessité de la fille du requérant, a remis en cause la déduction de cette pension alimentaire.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... A... a déclaré le versement de la somme de 3 650 euros dans la rubrique 6GI de sa déclaration d'impôt, correspondant aux pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, au lieu de la déclarer dans la catégorie des autres pensions alimentaires et a, de ce fait, bénéficié de la majoration de 25 % du montant déductible de ses revenus prévue au 3° du 7° de l'article 158 du code général des impôts pour les sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, dès lors qu'elle a remis en cause le caractère déductible des sommes déclarées, rehaussé les bases d'imposition du requérant du montant ainsi majoré, à savoir, 4 563 euros.

5. Le paragraphe 33 de la documentation administrative 5 B-2421 du 1er septembre 1999, reprise au paragraphe 50 du BOI-IR-BASE-20-30-20-20, lequel reprend expressément le BOI-IR-BASE-20-30-20-10, ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt. Par suite, M. D... A... n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme J..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 avril 2020.

2

N° 18LY02221

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02221
Date de la décision : 03/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-03;18ly02221 ?
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