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02/04/2020 | FRANCE | N°19LY02463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 avril 2020, 19LY02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux demandes distinctes, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n°s 1901196, 1901436 du 24 juin 2019, le président du tribunal administratif

de Dijon a joint ces demandes avant de donner acte du désistement d'office de M. B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux demandes distinctes, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n°s 1901196, 1901436 du 24 juin 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes avant de donner acte du désistement d'office de M. B... A....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés du 29 avril 2019 ne mentionnait pas qu'à défaut de confirmation de sa demande d'annulation, il serait réputé s'en être désisté ;

- il a manifesté sa volonté de maintenir sa requête par la production de pièces le 13 juin 2019.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2019 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les observations de Me C... pour M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné acte de son désistement d'office de ses demandes d'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 21 mars 2019.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté que M. B... A... n'avait pas maintenu sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 1901192 du 29 avril 2019 rejetant pour défaut de moyen sérieux sa demande de suspension de cet arrêté, et qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été exercé, le président du tribunal administratif de Dijon a, par l'ordonnance contestée, considéré qu'il était réputé s'être désisté de sa requête.

4. M. B... A... soutient devant la cour qu'il avait produit des pièces le 13 juin 2019 à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019. En produisant ces pièces nouvelles dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer le maintien de sa demande d'annulation, M. B... A... doit être regardé comme ayant nécessairement maintenu sa demande d'annulation.

5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B... A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée qui a irrégulièrement donné acte de son désistement doit être annulée. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 21 mars 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°s 1901196, 1901436 du 24 juin 2019 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

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N° 19LY02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02463
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : COMPIN NYEMB

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly02463 ?
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