Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 février 2017 du conseil municipal de la commune de Beaufort modifiant la dénomination d'une portion de la route de Marcôt reliant l'EHPAD au bas du lieu-dit Les Marcôt en route de la Côte.
Par une ordonnance n° 1803208 du 30 août 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort la somme de 2 400 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la délibération contestée a été adoptée sans consultation préalable des riverains ;
- elle n'est pas justifiée par le motif invoqué ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020, la commune de Beaufort, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me C... pour la commune de Beaufort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... relève appel de l'ordonnance du 30 août 2018 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2017 du conseil municipal de la commune de Beaufort modifiant le nom de la portion de la route de Marcôt qui relie la route du Mont au lieu-dit Les Marcôt, pour la dénommer " route de la Côte ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...).".
3. Pour rejeter la demande de Mme G... sur le fondement de ces dispositions, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a écarté comme inopérants les moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 21 février 2017 tirés de ce que la portion de route en cause était déjà dénommée route de Marcôt, que les riverains n'ont pas été consultés et que la nouvelle dénomination est source de confusions et d'erreurs. Il ressort cependant des termes de la requête soumise au premier juge que Mme G... doit être regardée comme ayant invoqué le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et donc en statuant seul en lieu et place d'une formation collégiale, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'irrégularité. Mme G... est par suite fondée à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Grenoble.
5. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Il appartient ainsi au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des voies publiques.
6. Mme G... soutient que le motif invoqué dans le procès-verbal de la délibération du 21 février 2017, qui tient à la nécessité, pour faire suite à des remarques d'habitants ou pour réparer des oublis, d'attribuer en complément des noms à des rues et voies communales, n'est pas de nature à justifier la modification de la dénomination d'une portion de la route de Marcôt reliant la route du Mont au lieu-dit Les Marcôt en route de la Côte. Il ressort cependant des pièces du dossier que les activités touristiques et de loisirs impliquent la fermeture à la circulation l'été et l'hiver pendant plusieurs mois de cette portion de route. Mme G... n'est donc pas fondée à soutenir qu'en modifiant le nom de la partie identifiée de la route de Marcôt desservant le hameau de la Côte dans un but d'intérêt général, le conseil municipal aurait entaché sa délibération d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à une commune de ne procéder à la modification de la nomination d'une route qu'après avoir au préalable procédé à une consultation des riverains concernés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 21 février 2017. Sa demande et ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaufort sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1803208 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 30 août 2018 est annulée.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par Mme G... et ses conclusions présentées devant la cour au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Beaufort est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et à la commune de Beaufort.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
2
N°18LY03915