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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY02160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 avril 2020, 18LY02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Rectif 15 000 a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 175 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché de fournitures portant sur l'achat de camions bennes pour l'entretien des routes départementales conclu avec la société Bernard Trucks.

Par un jugement n° 1701593 du 12 avril 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 12 juin 2018, la société Rectif 15 000, représentée par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Rectif 15 000 a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 175 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché de fournitures portant sur l'achat de camions bennes pour l'entretien des routes départementales conclu avec la société Bernard Trucks.

Par un jugement n° 1701593 du 12 avril 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, la société Rectif 15 000, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 175 000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le département a irrégulièrement interprété le règlement de la consultation qui n'imposait pas aux candidats de proposer des garages concessionnaires de la même marque que les camions vendus dès lors que la notion de réseau doit s'entendre du réseau du candidat et que l'appartenance des garages proposés au réseau de concessionnaires Renault Truck n'apporte pas de plus-value technique ;

- elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ;

- la somme qu'elle demande correspond à sa marge nette bénéficiaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, le département de Saône-et-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Rectif 15 000 au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la société Rectif 15 000 ne sont pas fondés ;

- elle n'avait aucune chance sérieuse de remporter le marché ;

- elle ne démontre pas que la marge bénéficiaire nette escomptée aurait été de 160 781,44 euros ;

- elle demande en outre sans justification la somme de 14 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me B... pour la société Rectif 15 000 et celles de Me E... pour le département de Saône-et-Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Le département de Saône-et-Loire a lancé en janvier 2017 une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché public de fournitures pour acquérir des camions benne pour l'entretien des routes départementales. Le marché, d'une durée de huit mois non renouvelable, a été attribué à la société Bernard Trucks. La société Rectif 15 000, qui avait présenté une offre classée 4ème sur les 5 offres analysées, relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Saône-et-Loire à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction.

2. Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, alors en vigueur: " I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. (...) / II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence ". Selon le II de l'article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur : " Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique (...) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (...) IV. - Les critères ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre sont indiqués dans les documents de la consultation (...) ".

3. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.

4. Le règlement de la consultation prévoyait, à son article 6, trois critères de jugement des offres tenant au prix des véhicules, pondéré à 50 %, à leur valeur technique, pondéré à 40 %, et au service après-vente et assistance technique, pondéré à 10 %. Le service après-vente et assistance technique était jugé, selon cet article 6, au vu de la densité et de l'implantation des composantes du réseau de réparation et d'entretien sur le territoire départemental. L'article 5 du règlement de la consultation précisait que le dossier des candidats devait comprendre la liste des lieux de réparation et d'entretien des véhicules sur le territoire du département de Saône-et-Loire. La société attributaire a obtenu la note maximale pondérée de 2 sur 2 au critère tenant au service après-vente et assistance technique, alors que la société évincée appelante a obtenu la note de 1,14.

5. Il ressort du rapport d'analyse des offres, qui se réfère au rapport d'examen des offres annexé, que la note reçue par la société attributaire est justifiée par la proposition du plus grand nombre de sites de réparations de véhicules appartenant au réseau Renault Trucks. Il résulte de l'instruction que la société Rectif 15 000 a proposé dans son offre la vente de véhicules de la marque Renault Trucks et désigné huit sites de réparations dont cinq appartenaient ou avaient appartenu avant leur fermeture pour certains plusieurs années auparavant au réseau de cette marque. Les trois autres sites proposés appartenaient à des réseaux d'entreprises de fabrication de saleuses, bennes et grues. Dans ces conditions, l'appartenance des sites de réparation des véhicules proposés au seul réseau Renault Trucks n'a pas été déterminante pour la fixation de la note attribuée à la société Rectif 15 000 qui n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les dispositions du règlement de la consultation relatives au critère tenant au service après-vente et assistance technique ont été méconnues.

6. Dès lors que la passation du marché contesté n'est affectée d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la société Rectif 15 000 ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Rectif 15 000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que le département de Saône-et-Loire demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rectif 15 000 et les conclusions présentées en appel par le département de Saône-et-Loire sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rectif 15 000 et au département de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

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N° 18LY02160


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 02/04/2020
Date de l'import : 18/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02160
Numéro NOR : CETATEXT000041788356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly02160 ?
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