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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY03359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 mars 2020, 19LY03359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 19 novembre 2018, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1803387 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, M

. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 19 novembre 2018, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1803387 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu en violation du principe du contradictoire dès lors que les pièces produites par le préfet n'ont jamais été communiquées au demandeur ;

- ce jugement ne répond pas au moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision litigieuse, à défaut pour le préfet de justifier avoir sollicité l'avis de la structure d'accueil avant de rejeter sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'exigent ces dispositions ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu sans examen particulier de sa situation ;

- le préfet n'a pas recueilli l'avis de la structure d'accueil ;

- la décision est entachée d'erreur de fait, dans la mesure où il n'a jamais faussement déclaré que son père est décédé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle a pour effet de mettre fin brutalement à son cursus ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité guinéenne, né le 11 juin 2000 à Conakry, est arrivé en France selon ses déclarations en octobre 2016 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. En juin 2018, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 novembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des mentions portées sur le mémoire en défense produit le 25 février 2019 pour le préfet de la Côte-d'Or qu'y était annexé le dossier de demande de titre de séjour de M. A.... L'arrêté en litige et le jugement supplétif, ainsi que le jugement en assistance éducative, l'ordonnance d'ouverture de tutelle, l'ordonnance de placement provisoire, l'arrêté d'admission du président du conseil départemental et l'attestation par celui-ci, le rapport d'évaluation du 29 septembre 2016, le rapport social du 26 mars 2018, l'attestation du 18 juin 2018, l'attestation de formation du 5 novembre 2018, le contrat d'apprentissage, un bulletin de salaire de novembre 2018, le récépissé de demande de carte de séjour, la demande d'autorisation de travail, la demande d'affectation au lycée Antoine en classe de 1ère PLP, les bulletins scolaires du premier semestre de l'année 2017/2018, deuxième trimestre de 2016/2017, produits par le conseil du requérant et revêtus de son timbre, ont fait l'objet des accusés de réception du 25 février 2019 à 11 h 22 et 11 h 24 attestant du dépôt du mémoire en défense et des pièces numérotées 107047138 à 105463471 par le conseil du préfet de la Côte-d'Or. Un accusé de mise à disposition a été émis le 25 février 2019 à 11 h 35 à destination du conseil de M. A... pour lui communiquer le mémoire en défense et les pièces portant ces mêmes numéros. Il en a été accusé réception le 25 février 2019 à 14 h 10 par Me C.... Si les pièces complémentaires produites par M. A... ont été communiquées au conseil du préfet de la Côte-d'Or, il ressort des pièces de la procédure qu'aucune communication ultérieure n'a été faite au conseil de M. A... avant la mise à disposition de l'avis d'audience du 12 juin à 9 h 08. Il est ainsi établi qu'ont été communiquées à Me C... le mémoire en défense et les pièces sus-énumérées qu'elle-même avait produites, mais non les pièces composant le dossier de demande de titre de séjour annoncé dans l'inventaire porté en bas de page du mémoire en défense. Dans ces conditions, en ne mettant ainsi pas M. A... en mesure de discuter notamment les éléments de l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour sur lesquels le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé pour prendre la décision en litige, les premiers juges, qui se sont nécessairement fondés sur ces éléments pour écarter les moyens soulevés par l'intéressé et rejeter sa demande, ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement, M. A... est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2018.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et des éléments de fait retenus par le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation du demandeur, dans une mesure suffisante pour permettre à ce dernier d'en connaître et discuter utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'ait pas été précédée de l'examen particulier de la situation de l'intéressé.

6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de mentionner l'avis de la structure d'accueil du mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans la motivation de sa décision prise sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que de s'y référer explicitement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait statué sur la demande de M. A... sans avoir pris en compte cet avis.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

9. En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet, après avoir constaté la prise en charge de l'intéressé par l'aide sociale à l'enfance et mentionné les éléments relatifs à son état civil, a examiné l'assiduité et les résultats scolaires de M. A... et l'état de ses liens avec sa famille et son pays d'origine. Le préfet, nonobstant l'appréciation qu'il a portée sur les déclarations de M. A... sur ce dernier critère, a pu sans commettre d'erreur de fait relever les circonstances dans lesquelles l'intéressé a obtenu le jugement supplétif qu'il a produit à l'appui de sa demande. Le préfet a ainsi apprécié de façon globale la situation de M. A... et, pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le motif tiré du défaut d'assiduité et d'implication dans sa formation et des liens qu'il conserve avec sa famille restée dans son pays d'origine. Ainsi, le refus de titre de séjour en litige n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".

11. M. A..., de nationalité guinéenne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 19 novembre 2018. Ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

13. A la date de la décision qu'il conteste, M. A... résidait en France depuis un peu plus de deux ans. Confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 24 novembre 2016, il a été scolarisé à compter de février 2017 auprès de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). La structure d'accueil indique que ses professeurs ont relevé sa facilité à l'apprentissage des langues. Après un changement d'orientation, il a conclu un contrat d'apprentissage en plasturgie en octobre 2017 pour une durée de deux ans. Toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet, ses bulletins scolaires font apparaître de nombreuses absences, majoritairement injustifiées, qui ont, à l'appréciation des enseignants, fortement pesé sur ses résultats. Ces éléments n'établissent pas son intégration sur le territoire national, où il n'est entré que récemment. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait des attaches particulières en France alors que résident dans son pays d'origine sa mère, ainsi que son père qui, si celui-ci s'en est désintéressé selon ses affirmations, ne lui en a pas moins procuré le jugement supplétif produit à l'appui, circonstance révélant la survivance de liens comme l'a relevé le préfet. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par les mêmes motifs, n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

14. En vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours et les dispositions de cet article prévoient que l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

15. Si M. A... invoque la continuité de sa formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... ne peut pas se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803387 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et à Me C....

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

N° 19LY03359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03359
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly03359 ?
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