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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY02745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 mars 2020, 19LY02745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, par une demande n° 1902637, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 du préfet de l'Isère portant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, par une demande n° 1902638, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 du préfet l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1902637, 1902638 lu le 19 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses

demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, par une demande n° 1902637, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 du préfet de l'Isère portant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, par une demande n° 1902638, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 du préfet l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1902637, 1902638 lu le 19 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 19 avril 2019 ainsi que l'arrêté du 8 mars 2019 portant transfert aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de fait en ce qu'il ne permet pas de vérifier si l'ensemble des conditions de l'article 11 b) du règlement n° 604/2013 sont remplies ;

- il a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet ne pouvait faire application du b) de l'article 11 du règlement n° 604/2013 dès lors que M. A... a déposé sa demande d'asile le 23 janvier 2018 et Mme A... le 10 décembre 2018.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 4 février 1992, s'est vu notifier le 15 avril 2019 un arrêté du 8 mars 2019 du préfet de l'Isère décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. En l'espèce, la décision portant transfert aux autorités espagnoles en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge en vertu de l'article 11 b) du règlement et qu'elles ont accepté implicitement leur responsabilité le 13 février 2019. Elle indique que l'époux de la requérante, né le 1er janvier 1990 en Guinée, a été placé en procédure Dublin et est admissible en Espagne. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit de l'absence de mention quant à la date d'introduction de la demande d'asile de son époux, ni la date de la demande de prise en charge envoyée aux autorités espagnoles concernant ce dernier.

6. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que le préfet se serait fondé sur des faits inexacts pour prendre la décision en litige.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. " Le g) de l'article 2 dudit règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions précitées concernent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs.

9. Il est constant que Mme A... a présenté une demande au titre de l'asile en France le 10 décembre 2018 et son époux, M. D... A..., né le 1er janvier 1990, a présenté sa demande d'asile en France, le 23 janvier 2018. Toutefois, ces demandes des époux A... doivent être regardées comme ayant été présentées à des dates suffisamment rapprochées au sens des dispositions précitées de l'article 11 du règlement permettant leur examen conjoint par les autorités espagnoles alors que ces autorités ont accepté la réadmission de M. A... le 9 mai 2018 et que Mme A... a formé sa demande d'asile en France postérieurement à cette date. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le premier juge, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées pour décider de la remise aux autorités espagnoles de Mme A....

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2019 pris à son encontre par le préfet de l'Isère portant son transfert aux autorités espagnoles concernant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Burnichon, premier conseiller,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

2

N° 19LY02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02745
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly02745 ?
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