Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... A... née G... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 de la préfète de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.
Par un jugement n° 1900426 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, Mme A... née G..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 décembre 2018 de la préfète de l'Allier ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me D... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- elle pourrait obtenir un titre de séjour en vertu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... née G..., de nationalité tunisienne, née le 1er janvier 1980 est entrée en France le 20 avril 2017 sous couvert d'un visa touristique. Elle a sollicité, le 23 octobre 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018, par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte, notamment sur sa situation personnelle et familiale, l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et des éléments de fait retenus par la préfète. Ainsi, il est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, Mme A... née G... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvus de caractère impératif.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Mme A... née G... est entrée en France le 20 avril 2017 sous couvert d'un visa touristique avec ses trois enfants. Elle est mariée depuis le 24 décembre 2005 à M. C... A..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, qui vit et travaille en France depuis 2003. De cette union sont nés en Tunisie trois enfants, en 2006, 2011 et 2014. Ceux-ci sont scolarisés en France depuis 2017. Il est cependant constant que Mme A... née G... a vécu avec ses enfants en Tunisie séparée de son époux depuis 2005, date de son mariage. Elle n'établit pas en outre être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-sept ans et où résident ses parents et un frère. Ainsi, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... née G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... née G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... née G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
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N° 19LY02302