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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY01896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 mars 2020, 19LY01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juin 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1805608 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D... dirigée contre ces décisions.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête

n° 19LY01896 enregistrée le 20 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juin 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1805608 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D... dirigée contre ces décisions.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête n° 19LY01896 enregistrée le 20 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 4 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, et de le munir dans l'attente d'une autorisation de séjour temporaire l'autorisant à travailler sous huitaine, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me E..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le juge de première instance a irrégulièrement procédé à une substitution de motifs ;

Sur la légalité du refus de séjour :

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié ;

- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- le refus de séjour est intervenu en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation est entachée d'une erreur manifeste ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril 2019.

II°) Par une requête n° 19LY01899 enregistrée le 20 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1805608 du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- les conséquences de l'exécution du jugement seraient difficilement réparables ;

Sur la régularité du jugement :

- le juge de première instance a irrégulièrement procédé à une substitution de motifs ;

Sur la légalité du refus de séjour :

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié ;

- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- le refus de séjour est intervenu en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation est entachée d'une erreur manifeste ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président,

- les observations de Me E..., pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la Guinée-Bissau né le 15 mars 1999, est entré en France selon ses déclarations le 3 septembre 2015. Se déclarant mineur, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 24 mai 2017, il a sollicité un titre de séjour. Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. Par deux requêtes, n°s 19LY01896 et 19LY01899, M. D... demande respectivement l'annulation de ce jugement et de ces décisions, et qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 mars 2019.

2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19LY01896 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Il ressort de l'arrêté en litige du 4 juin 2018 que, pour refuser le séjour à M. D..., lui faire obligation de quitter le territoire et fixer le pays de destination, le préfet du Rhône a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que celles posées par le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, pas plus que d'une vie privée et familiale établie en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou être exposé à des risques ou traitements mentionnés à l'article 3 de la même convention. S'il ressort du jugement attaqué que le juge de première instance a répondu à l'ensemble des moyens de la demande, il a écarté, après avoir relevé d'office qu'à la date de la décision en litige M. D... n'était plus dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, les moyens du requérant articulés contre le motif tiré de l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérants. Le préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'écritures en appel, n'a pas sollicité de substitution de motifs dans son mémoire en défense en première instance du 9 janvier 2019 et n'était pas représenté à l'audience du 12 février 2019. Il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui a ainsi procédé d'office à cette substitution de motifs, a communiqué celle-ci aux parties dans les conditions fixées par l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité invoqués par M. D..., que celui-ci est fondé à soutenir que le jugement du 5 mars 2019 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. D....

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour du 4 juin 2018 :

5. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 4 juin 2018 que, pour lui refuser le séjour, le préfet du Rhône a relevé que M. D... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, était inscrit en préparation d'un CAP de carrosserie automobile, a rappelé sa situation familiale et personnelle et a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation du sérieux de sa scolarité et de sa motivation. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé conteste la production au dossier d'un acte de décès qui ne serait pas celui de son père, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier et circonstancié de sa situation personnelle doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".

7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

8. Dès lors qu'il appartient au demandeur de produire à l'appui de son dossier l'ensemble des justificatifs tendant à établir qu'il remplit simultanément les trois conditions de base énumérées par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, s'il exerce son appréciation globale de la situation de l'intéressé à la date de sa décision, vérifie les éléments objectifs apportés par ces justificatifs, notamment s'agissant de l'âge du demandeur et de la durée écoulée de sa formation, nécessairement en se plaçant à la date de l'enregistrement du dépôt de la demande. M. D..., qui justifie par sa demande déposée le 15 février 2018 avoir été dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans et suivre depuis plus de six mois une formation, rentre dès lors dans le champ d'application de ces dispositions.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement supplétif d'acte de décès du 31 janvier 2017 n° 639, lequel n'établit par son contenu aucun lien entre M. A... C... déclaré décédé le 26 mai 2014 sans autre précision notamment sur sa date de naissance et M. D..., aurait été produit à l'appui de sa demande par M. D..., qui le conteste expressément. Dans ces conditions, c'est à tort que, sur le fondement de ce seul document, le préfet du Rhône a opposé à l'appelant, parmi les motifs du refus de séjour, un doute sur l'authenticité de son état civil.

10. Toutefois, il ressort de la rédaction de l'arrêté du 4 juin 2018 que, pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui a ainsi examiné si le demandeur remplissait les conditions de fond posées par ces dispositions, a principalement fondé son appréciation sur un défaut de sérieux de M. D... dans son parcours de formation professionnelle. Le bulletin du premier trimestre de l'année scolaire 2017/2018 fait apparaître que M. D... a totalisé seize demi-journées d'absence dont six non justifiées, et onze retards. Au deuxième trimestre, il a totalisé treize demi -journées d'absence dont quatre non justifiées et neuf retards. Nonobstant les éclaircissements apportés par les observations orales à l'audience sur la comptabilisation et la définition des retards dans le système informatique de l'établissement où il est scolarisé, M. D... n'apporte pas d'éléments qui établiraient objectivement un motif médical reconnu à ces absences classées comme non justifiées. Les appréciations des enseignants, certes contrastées, soulignent les conséquences de ces absences et retards sur la progression de l'intéressé, notamment dans les matières principales, comme des difficultés de fond et d'investissement dans certaines matières. Dans ces conditions, même si M. D... allègue un état de santé fragile, le préfet, qui dispose pour l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas, en l'espèce, entaché celle-ci d'une erreur manifeste.

11. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

13. M. D..., qui invoque ses efforts d'intégration au sein de la société française par sa scolarisation, fait notamment valoir au titre de sa vie privée les liens qu'il a noués sur le territoire, étant mineur, avec sa famille d'accueil. Toutefois, si une dimension affective peut naître dans ces circonstances et ajouter à la qualité de la prise en charge d'un jeune mineur, la relation entre celui-ci et la famille d'accueil dans laquelle il est placé par décision du service public de l'aide sociale à l'enfance reste à caractère professionnel. Elle ne peut dès lors, même si elle perdure au-delà de la prise en charge, constituer un des éléments fondateurs d'une vie privée stable et établie en France au sens des stipulations et dispositions précitées. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour qui a été opposé à M. D..., dont la mère réside dans son pays d'origine, et nonobstant ses activités sportives et associatives en France, ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle globale doivent être écartés.

14. En quatrième lieu, la situation globale de M. D..., telle qu'elle a été prise en compte par le préfet du Rhône, ne révèle aucune considération humanitaire ou circonstance particulière qui, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifierait par motif exceptionnel la régularisation de sa situation sur le fondement de ces dernières. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui refusant cette régularisation le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que le refus de séjour en litige ne porte pas sur un tel titre. M. D... ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

16. Pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, et que doivent, par suite, être rejetées les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 19LY01899 :

19. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1805608 du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 19LY01899 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805608 du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. D... sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 19LY01899.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

N° 19LY01896, 19LY01899 5

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01896
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly01896 ?
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