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12/03/2020 | FRANCE | N°18LY03536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 mars 2020, 18LY03536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le ministre du travail a, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 juin 2016 portant refus d'autorisation de licenciement, autorisé la société Ascenseurs Service à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1702349 lu le 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 27 décembre 2018, M. D..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le ministre du travail a, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 juin 2016 portant refus d'autorisation de licenciement, autorisé la société Ascenseurs Service à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1702349 lu le 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 27 décembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2018 ainsi que la décision du ministre du travail du 23 janvier 2017 ;

2°) de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du ministre est insuffisamment motivée notamment s'agissant de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat ;

- la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établies ;

- ces faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2018, la société Ascenseurs Service, représentée par la Selarl Cabinet Ratheaux, demande à la cour de rejeter la requête de M. D... et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête de M. D....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2019 par une ordonnance du 2 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me A..., pour M. D..., ainsi que celles de Me B..., pour la société Ascenseurs Service, qui n'ont pas souhaité présenter d'observations dans le cadre du mouvement de grève des avocats ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par la société Ascenseurs Service le 5 novembre 2007 en qualité de " responsable bureau d'études et service qualité " et y détenait le mandat de délégué du personnel depuis le 23 avril 2014. Le 12 avril 2016, la société Ascenseurs Service a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 23 janvier 2017 qui, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 juin 2016 refusant l'autorisation sollicitée, a autorisé le licenciement de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

3. En premier lieu, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée sans que le ministre n'ait eu à expliquer les raisons pour lesquelles il ne retenait pas l'existence de lien entre la demande présentée par l'employeur et le mandat détenu par le salarié.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier et n'est pas contesté que le 19 février 2016, vers midi, après avoir réalisé un audit de sécurité d'environ vingt minutes sur un ascenseur au sein d'un immeuble, M. D... a constaté que la porte palière de la cage d'ascenseur ne se refermait pas correctement au deuxième sous-sol du bâtiment, laissant apparaître un vide de 1,40 mètre avec une chandelle de fond de fosse, alors que l'ascenseur était resté bloqué au premier sous-sol. Après avoir contacté un responsable du service après-vente de la société pour l'informer du problème et avoir tenté en vain de refermer complètement la porte, laissant celle-ci entrouverte de plusieurs centimètres, M. D... a quitté les lieux, sans attendre le technicien qui est finalement intervenu trois heures plus tard suite à l'appel d'un résident de l'immeuble, ni pris les précautions élémentaires pour informer les éventuels utilisateurs de l'ascenseur de son dysfonctionnement et prévenir tout risque d'accident, s'étant borné à avoir informé une résidente oralement, selon ses déclarations. Ces faits, imputables à M. D... et dont la matérialité est avérée par les pièces produites, notamment les attestations du responsable du service après-vente et du technicien intervenu sur place, constituent une faute du salarié eu égard à l'obligation de sécurité pesant sur lui alors qu'il ressort des dispositions de l'article R. 125-1-1 du code de la construction et de l'habitation que la sécurité d'un ascenseur consiste à assurer, en premier lieu, la fermeture des portes palières. En outre, M. D... ne saurait faire valoir n'avoir reçu aucune consigne en pareil hypothèse dès lors qu'il est constant que, lors d'un incident similaire en juillet 2015 pour lequel il a fait l'objet d'un avertissement, il avait lui-même contacté un technicien. Les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante, eu égard aux fonctions exercées par M. D... et aux risques potentiels encourus par les usagers de l'ascenseur ou des tiers, pour justifier son licenciement. La décision en litige n'est, par suite, entachée d'aucune erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail du 23 janvier 2017 autorisant son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit allouée à M. D..., partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme que la société Ascenseurs Service demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ascenseurs Service sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la société Ascenseurs Service et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Burnichon, premier conseiller,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

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N° 18LY03536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03536
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : JOLY DOMINIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;18ly03536 ?
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