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10/03/2020 | FRANCE | N°19LY01244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 mars 2020, 19LY01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération en date du 13 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clonas-sur-Varèze a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler " les sursis à statuer et avis intermédiaires PA 0381141810002 et 1001 et autres négatifs et les différents documents d'urbanisme valides " ;

3°) de " réactualiser les neuf lots constructibles de quelque 2 000 mètres car

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération en date du 13 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clonas-sur-Varèze a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler " les sursis à statuer et avis intermédiaires PA 0381141810002 et 1001 et autres négatifs et les différents documents d'urbanisme valides " ;

3°) de " réactualiser les neuf lots constructibles de quelque 2 000 mètres carrés avec logement de fonction de 150 mètres carrés par lot qui lui sont dus dans une zone classée de manière adéquate " ;

4°) de dire et juger qu'il conserve tous ses droits pour engager une action indemnitaire en réparation des préjudices subis entre le 21 octobre 2004 et le 31 janvier 2018, pour un montant de 1 296 000 euros ;

5)° de condamner la commune de Clonas-sur-Varèze à lui verser la somme de 10 000 euros " au titre NPC ".

Par une ordonnance n° 1807424 du 4 février 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2019 et 24 juillet 2019, M. A..., représenté par le Cabinet ASEA, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 février 2019 ;

2°) de condamner la commune de Clonas-sur-Varèze à lui verser une indemnité de 1 566 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption d'un PLU illégal ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Clonas-sur-Varèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle rejette sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- en approuvant un PLU illégal, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; la délibération du 13 septembre 2018 approuvant le PLU de Clonas-sur-Varèze, en tant qu'elle classe sa parcelle en secteur UE 2, est incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables et incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'un détournement de pouvoir ;

- les chefs de préjudice en lien avec la faute peuvent être évalués aux sommes de 135 000 euros au titre de la perte de valeur de sa propriété et 1 431 000 euros au titre de l'immobilisation de ses terrains depuis 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. A... sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- les moyens soulevés contre le PLU sont infondés, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue en l'espèce ;

- en tout état de cause, le lien de causalité et l'existences des préjudices allégués ne sont pas établis.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2020 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

M. A... a produit un mémoire, enregistré le 12 février 2020 à 11h, postérieurement à l'heure à laquelle l'ordonnance de clôture immédiate de l'instruction lui a été notifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., substituant le cabinet ASEA représentant M. B... A..., ainsi que celles de Me G... représentant la communauté de communes entre Bièvre et Rhône ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

2. Pour critiquer l'ordonnance du 4 février 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en faisant application des dispositions citées au point précédent, M. A... fait valoir qu'il avait développé en première instance des moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation du classement de sa parcelle en zone UE 2 ainsi que des moyens sur la responsabilité de la commune.

3. M. A... a indiqué dans sa demande et son mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 23 novembre 2018 et 20 janvier 2019, que le précédent PLU de la commune de Clonas-sur-Varèze l'a empêché pendant dix ans de pouvoir construire sur ses parcelles les constructions envisagées de neuf lots de 2 000 m² avec 150 m² de logement de fonction par lot et que " cette pénalité est une faute grave de l'Etat français ". Il a également fait valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 septembre 2018, que le PLU ainsi approuvé " est entaché d'erreurs manifestes grossières ", que " les nouvelles classifications du deuxième PLU de terrains classés zone UE 2 sont inacceptables et encore plus dommageables ", sans assortir ces moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Si M. A... a critiqué la nature des activités autorisées en zone UE et l'interdiction des constructions à usage d'habitation dans le secteur UE 2, une telle argumentation est insusceptible de venir au soutien du moyen critiquant le bien-fondé du classement de ses parcelles dans ce secteur. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses écritures de première instance que M. A... aurait invoqué devant le tribunal l'illégalité du règlement de la zone UE.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'une irrégularité.

Sur les conclusions indemnitaires de M. A... :

5. M. A..., qui ne reprend pas en appel ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 septembre 2018 approuvant le PLU de Clonas-sur-Varèze fait seulement valoir devant la cour l'illégalité de ce PLU à l'appui de ses conclusions indemnitaires, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration. La communauté de communes entre Bièvre et Rhône a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité de ces conclusions pour défaut de liaison du contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes entre Bièvre et Rhône au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

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N° 19LY01244

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01244
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-10;19ly01244 ?
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